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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)


La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.



Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.