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Article L2121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.


Il est voté au scrutin secret :


1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;


2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.


Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.


Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.