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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation)

Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.

Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès.