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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7.


A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.


Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.


Outre les cas prévus aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :


Les auteurs et les imprimeurs,


et comme complices :


Les distributeurs.