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Article L115-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L115-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :

1° (Abrogé)

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.