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Article R AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

Article R AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

TRANSPORT AÉRIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES

OPS 3.1150 Terminologie

(a) Les termes utilisés dans cette sous-partie ont la signification suivante :
(1) Liste de vérification en vue de l'acception : document utilisé pour effectuer le contrôle de l'apparence extérieure des colis contenant des marchandises dangereuses et le contrôle des documents associés afin de déterminer le respect de toutes les exigences appropriées ;
(2) Hélicoptère cargo (cargo) : tout hélicoptère transportant des marchandises ou du matériel et non des passagers ; dans ce contexte, ne sont pas considérés comme faisant partie des passagers :
(i) Un membre d'équipage ;
(ii) Un employé de l'exploitant autorisé et transporté en accord avec les instructions contenues dans le manuel d'exploitation ;
(iii) Un représentant autorisé de l'Autorité ;
(iv) Ou une personne dont les fonctions sont en rapport direct avec les marchandises particulières à bord ;
(3) Accident concernant des marchandises dangereuses : événement associé et lié au transport de marchandises dangereuses causant la blessure grave ou la mort d'une personne ou des dommages matériels importants ;
(4) Incident concernant des marchandises dangereuses : événement, distinct de l'accident concernant des marchandises dangereuses, associé et lié au transport de marchandises dangereuses, ne survenant pas obligatoirement à bord d'un aéronef, et causant la blessure d'une personne, des dommages matériels, un incendie, des bris, des déversements, des fuites de fluides ou de radiations ou tout autre signe de dégradation de l'intégrité de l'emballage. Tout événement lié au transport de marchandises dangereuses mettant en danger l'aéronef ou ses occupants est également considéré comme constituant un incident concernant des marchandises dangereuses ;
(5) Document de transport de marchandises dangereuses : document spécifié dans les instructions techniques. Il est rempli par la personne désirant faire transporter des marchandises dangereuses et contient des informations relatives auxdites marchandises. Ce document comporte une déclaration signée attestant que les marchandises dangereuses sont entièrement et précisément décrites par leur désignation correcte et leur nomenclature ONU/ID et attestant qu'elles sont correctement classifiées, emballées, marquées, étiquetées et en état d'être transportées ;
(6) Conteneur de fret : un conteneur de fret est un article de transport de marchandises radioactives conçu pour faciliter le transport de ces marchandises, conditionnées ou non, par un ou plusieurs moyens de transport ;
(7) Agent de manutention : agence chargée pour le compte de l'exploitant de partie ou totalité de ses fonctions, comprenant la réception, le chargement, le déchargement, le transfert ou autre prise en charge des passagers ou du fret ;
(8) Numéro ID : numéro d'identification temporaire pour les marchandises dangereuses pour lesquelles aucun numéro ONU n'a été assigné.

(9) Suremballage : contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs colis et ne constituer qu'une unité afin de facilité la manutention et l'arrimage ;
(10) Colis : résultat complet de l'opération d'emballage, comprenant à la fois l'emballage et son contenu préparé pour le transport ;
(11) Emballage : contenant et tout autre composant ou matériel nécessaire pour que le contenant assure sa fonction de rétention et la conformité avec les exigences en instruction d'emballage ;
(12) Désignation officielle de transport : désignation, devant être utilisée pour décrire une substance ou un article particulier, donnée dans tout document ou notification de transport et, le cas échéant, sur l'emballage ;
(13) Blessure grave : toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui :
(i) Nécessite une hospitalisation supérieure à 48 heures, cette hospitalisation survenant dans les sept jours suivant la date à laquelle les blessures ont été subies ;
(ii) Ou provoque la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, orteils ou nez) ;
(iii) Ou provoque des déchirures qui sont à l'origine d'hémorragies graves, ou de lésions d'un nerf, muscle ou tendon ;
(iv) Ou entraîne des lésions d'organes internes ;
(v) Ou entraîne des brûlures au deuxième ou au troisième degré, ou des brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps ;
(vi) Ou résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à des radiations nocives ;
(14) Etat d'origine : état sur le territoire duquel les marchandises dangereuses ont été chargées dans un hélicoptère ;
(15) Instructions techniques : dernière édition des Instructions technique pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses (Doc. 9284-AN/905), comprenant les suppléments et addenda, approuvée et publiée par décision du Conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale ;
(16) Numéro ONU : numéro à quatre chiffres attribué par le comité d'experts en transport de marchandises dangereuses de l'Organisation des Nations unies pour identifier certaines substances ou certains groupes de substances.


OPS 3.1152 Conditions de transport des dépouilles mortelles par voie aérienne

(a) Le transport par hélicoptère des dépouilles mortelles est soumis aux mêmes dispositions que le transport par voie de surface. Cependant :
(1) Un système de mise à l'air libre doit être mis en place entre le cercueil et l'extérieur de l'aéronef si celui-ci n'est pas de type hermétique.

(2) Les cercueils utilisés étant soit avec garniture étanche soit de type hermétique, un système de rétention ne s'impose pas.

(3) Si le cercueil ne peut être placé dans un compartiment isolé des occupants de l'hélicoptère, les passagers doivent être limités à du personnel médical ou officiel ou bien des membres de la famille.

(4) Le cercueil ne peut être placé à proximité que de matériaux inertes, à l'exclusion toutefois d'objets destinés à se trouver en contact fréquent avec des personnes (trousses, bagages, jouets, denrées alimentaires, vêtements, etc.).

(5) Enfin, une formation adaptée à ce type de transport doit être dispensée préventivement aux équipages concernés.


OPS 3.1153 Conditions de transport des animaux infectés ou venimeux

(a) Le transport par voie aérienne d'animaux infectés et venimeux est soumis aux conditions suivantes :
(1) Les animaux doivent être enfermés dans une première caisse métallique. Les grillages fermant cette caisse doivent avoir des mailles dont les dimensions sont suffisamment petites pour ne laisser passer ni les animaux eux-mêmes, ni les petits auxquels ils peuvent donner naissance.

(2) Cette première caisse doit être placée et calée au centre d'une caisse à claire-voie de construction suffisamment solide pour pouvoir supporter une charge de 500 kg sur son couvercle sans présenter d'amorce d'écrasement.

Les dimensions intérieures de la seconde caisse doivent être telles qu'un espace vide de 10 cm sépare de tous côtés la première caisse de la seconde (sauf aux points de calage).

(3) La seconde caisse doit porter une étiquette spéciale noire pour les animaux venimeux et rouge pour les animaux infectés avec tête de mort à gauche et dans la partie droite l'indication :
Animaux venimeux ou infectés
À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION
(4) La caisse contenant les animaux doit être placée de préférence dans une soute à bagages aérée et solidement amarrée.


OPS 3.1155 Autorisation de transport de marchandises dangereuses

L'exploitant ne peut transporter de marchandises dangereuses qu'avec l'autorisation préalable de l'Autorité.


OPS 3.1160 Objet

(a) L'exploitant doit se conformer aux dispositions des instructions techniques en toute occasion lors du transport de marchandises dangereuses, que le vol se situe totalement ou partiellement dans ou hors du territoire d'un Etat considéré.

(b) Des articles et substances qui seraient par ailleurs classés marchandises dangereuses sont exclus des dispositions de cette sous-partie, comme spécifié par les instructions techniques, à condition :
(1) Qu'ils doivent se trouver à bord de l'hélicoptère, conformément aux règlements pertinents ou pour des raisons d'exploitation ;
(2) Qu'ils soient transportés dans le cadre de l'hôtellerie ou du service de bord ;
(3) Qu'ils soient transportés pour une utilisation en vol en tant qu'aides vétérinaires ou en tant que produits pour l'euthanasie d'un animal ;
(4) Qu'ils soient transportés à des fins d'aide médicale aux patients en vol, aux conditions suivantes ;
(i) Les bouteilles de gaz ont été fabriquées spécialement dans le but de contenir et de transporter ce gaz particulier ;
(ii) Les drogues, médicaments et autres objets médicaux sont sous le contrôle d'un personnel formé pendant toute leur durée d'utilisation à bord de l'hélicoptère ;
(iii) Un équipement contenant des piles à liquide est gardé et, si nécessaire, fixé en position verticale afin de prévenir tout débordement de l'électrolyte ;
(iv) Et les dispositions adaptées sont prises pour ranger et mettre en sécurité tous les équipements durant le décollage et l'atterrissage et tout autre moment du vol jugé nécessaire par le comandant de bord dans l'intérêt de la sécurité ;
(5) Ou qu'ils soient transportés par des passagers ou des membres d'équipage.

(c) Les articles et substances destinés au remplacement des objets du sous-paragraphe (b) (1) et (b) (2) ci-dessus doivent être transportés à bord d'un hélicoptère conformément aux instructions techniques.


OPS 3.1165 Limitations du transport de marchandises dangereuses

(a) L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et substances spécifiquement identifiés par leur nom ou leur description générique dans les instructions techniques comme interdits de transport ne sont pas transportés à bord d'un quelconque hélicoptère, quelles que soient les circonstances.
(b) L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et substances ou toutes autres marchandises identifiées dans les Instructions techniques comme interdites de transport en circonstances normales sont uniquement transportées lorsque :
(1) Elles font l'objet d'une dispense émanant des Etats concernés conformément aux termes des Instructions techniques ;
(2) Ou que les Instructions techniques indiquent qu'elles peuvent être transportées sous réserve d'une autorisation délivrée par l'Etat d'origine.


OPS 3.1170 Classification

L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et substances sont classifiés comme marchandises dangereuses conformément aux Instructions techniques.


OPS 3.1175 Emballage

L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les marchandises dangereuses sont emballées conformément aux Instructions techniques, ou d'une manière approuvée par l'Autorité et qui assure un niveau équivalent de sécurité.


OPS 3.1180 Etiquetage et marquage

(a) L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les colis, suremballages et conteneurs de fret sont étiquetés conformément aux Instructions techniques.

(b) L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que les colis, suremballages et conteneurs de fret sont marqués conformément aux Instructions techniques ou comme spécifié par l'Autorité.

(c) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol sortant totalement ou partiellement des limites territoriales d'un Etat, l'étiquetage et le marquage devront se faire en anglais, en plus de toute autre langue requise.


OPS 3.1185 Document de transport de marchandises dangereuses

(a) L'exploitant doit s'assurer que, hormis dans le cas d'une indication contraire des Instructions techniques, les marchandises dangereuses sont accompagnées d'un document de transport de marchandises dangereuses.

(b) Lorsque les marchandises dangereuses sont transportées sur un vol sortant totalement ou partiellement des limites territoriales d'un Etat, le document devra être complété en anglais, en plus de toute autre langue requise.


OPS 3.1190


Intentionnellement blanc.


OPS 3.1195 Acceptation de marchandises dangereuses

(a) L'exploitant ne doit pas admettre à bord de son hélicoptère des marchandises dangereuses tant que l'emballage, le suremballage ou le conteneur de fret n'a pas été inspecté conformément aux procédures d'acceptation décrites dans les Instructions techniques.

(b) L'exploitant ou son agent de manutention doit avoir recours à une liste de vérification en vue de l'acceptation de marchandises dangereuses. La liste de vérification en vue de l'acception doit énumérer chaque point important à contrôler et sa présentation doit être telle qu'elle permette le traitement manuel, mécanique ou informatique des résultats.


OPS 3.1200 Inspection pour déceler des dommages, fuite ou contamination

(a) L'exploitant doit s'assurer que :
(1) les colis, suremballages et conteneurs de fret sont inspectés et font l'objet d'une recherche de fuite ou d'endommagement précédant immédiatement le chargement à bord d'un hélicoptère, conformément aux Instructions techniques ;
(2) Les colis, suremballages ou conteneurs de fret présentant des fuites ou endommagés ne sont pas chargés à bord d'un hélicoptère ;
(3) Tout colis de marchandises dangereuses, se trouvant à bord d'un hélicoptère, qui présente des fuites ou est endommagé est débarqué ou fait l'objet d'un accord de débarquement avec l'Autorité ou l'organisme concernés. Dans ce cas, le reste de l'expédition doit être inspecté afin de s'assurer qu'il se trouve dans un parfait état de transport et qu'aucun endommagement ni aucune contamination n'a affecté l'hélicoptère ou son chargement ;
(4) Et les colis, suremballages et conteneurs de fret sont inspectés et font l'objet d'une recherche de traces d'endommagement ou de fuites au moment du déchargement de l'hélicoptère et, si des traces d'endommagement ou de fuite sont trouvées, la zone de rangement des marchandises dangereuses doit être inspectée à la recherche d'endommagement ou de contamination.


OPS 3.1205 Elimination de la contamination

(a) L'exploitant doit s'assurer que :
(1) Toute contamination résultant d'une fuite ou d'un endommagement de marchandises dangereuses est éliminée sans délai ;
(2) Et qu'un hélicoptère contaminé par des marchandises radioactives est immédiatement retiré du service et n'est pas remis en service tant que le niveau de radiation sur toute surface accessible et que la contamination volatile ne sont pas redescendus sous les valeurs spécifiées par les Instructions techniques.


OPS 3.1210 Restrictions de chargement

(a) Cabine passagers, poste de pilotage, et compartiments cargo. L'exploitant doit s'assurer que les marchandises dangereuses sont chargées, isolées, rangées, arrimées et transportées à bord d'un hélicoptère conformément aux Instructions techniques, ou comme approuvé par l'Autorité.

(b) Marchandises dangereuses réservées aux seuls hélicoptères cargo. L'exploitant doit s'assurer que les colis de marchandises dangereuses portant l'étiquette Par Cargo Uniquement sont transportés par hélicoptère cargo et chargés conformément aux Instructions techniques.


OPS 3.1215 Communication de l'information

(a) Information du personnel au sol. L'exploitant doit s'assurer que :
(1) L'information est dispensée au personnel au sol afin que ce dernier assume ses fonctions relatives au transport des marchandises dangereuses, y compris les actions à entreprendre dans l'éventualité d'incidents et accidents mettant en cause des marchandises dangereuses ;
(2) et le cas échéant, l'information mentionnée au sous-paragraphe (a) (1) ci-dessus est également communiquée à son agent de manutention.

(b) Information aux passagers et autres personnes :
(1) L'exploitant doit s'assurer que l'information est communiquée conformément aux Instructions techniques de manière à ce que les passagers soient avertis du type de marchandises qu'il leur est interdit de transporter à bord d'un hélicoptère ;
(2) Et l'exploitant et, le cas échéant, son agent de manutention, doivent s'assurer que des notes d'information sont fournies aux points d'acceptation du fret, qui renseignent les personnels concernés sur le transport des marchandises dangereuses.

(c) Information aux membres d'équipage. L'exploitant doit s'assurer que l'information est fournie dans le manuel d'exploitation aux membres d'équipage, afin que ces derniers assument leurs responsabilités eu égard au transport des marchandises dangereuses, y compris les actions à entreprendre dans l'éventualité d'urgences mettant en cause des marchandises dangereuses.

(d) Information au commandant de bord. L'exploitant doit s'assurer que le commandant de bord reçoit une information écrite, conformément aux Instructions techniques (Voir Tableau 1 de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.1065 pour les périodes de conservation des documents).

(e) Information dans l'éventualité d'un incident ou accident d'hélicoptère.

(1) L'exploitant d'un hélicoptère mis en cause dans un incident d'hélicoptère doit, sur demande, fournir toute information nécessaire pour minimiser les risques dus à la présence de marchandises dangereuses à bord.

(2) L'exploitant d'un hélicoptère mis en cause dans un accident aérien doit, dès que possible, informer l'Autorité concernée de l'Etat dans lequel l'accident aérien est survenu, de la présence de toute marchandises dangereuses à bord.


OPS 3.1220 Programmes de formation

(a) L'exploitant doit établir et maintenir un programme de formation de ses personnels, comme exigé par les Instructions techniques, qui doit être approuvé par l'Autorité.
(b) Exploitants ne détenant pas une approbation permanente pour transporter des marchandises dangereuses. L'exploitant doit s'assurer que :
(1) Les personnels s'occupant de la manutention du fret et des bagages en général ont reçu une formation appropriée afin de mener à bien leurs tâches relatives aux marchandises dangereuses ; cette formation doit au minimum couvrir les domaines identifiés dans la colonne 1 du tableau 1 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, comment les identifier et quelles exigences appliquer au transport de telles marchandises par des passagers ; et
(2) Les personnels suivants :
(i) Membres d'équipage ;
(ii) Personnel d'assistance aux passagers ;
(iii) Personnel de sûreté employé par l'exploitant qui s'occupe du filtrage des passagers et de leurs bagages, ont reçu une formation qui doit couvrir, au minimum, les domaines identifiés dans la colonne 2 du tableau 1 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, comment les identifier et quelles exigences appliquer aux transport de telles marchandises par des passagers.

Tableau 1

DOMAINE DE FORMATION

1

2

Philosophie générale

X

X

Limitations des marchandises dangereuses à bord de l'hélicoptère

X

X

Marquage et étiquetage des colis

X

X

Marchandises dangereuses dans les bagages passagers


X

Procédures d'urgence

X

Note. - X indique un domaine qui doit être couvert.

(c) Exploitants détenant une approbation permanente pour le transport de marchandises dangereuses. L'exploitant doit s'assurer que :
(1) Le personnel qui est employé à l'acceptation de marchandises dangereuses a reçu une formation et est qualifié pour mener à bien ses tâches. Cette formation doit couvrir au minimum les domaines identifiés dans la colonne 1 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer que le personnel est capable de prendre des décisions concernant l'acceptation ou le refus de transport par air des marchandises dangereuses ;
(2) Le personnel employé à la manutention au sol, à l'emmagasinage et au chargement des marchandises dangereuses a reçu une formation lui permettant de mener à bien ses tâches eu égard aux marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines identifiés dans la colonne 2 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'il a pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, comment identifier de telles marchandises et comment les manipuler et les charger ;
(3) Le personnel s'occupant de la manutention du fret en général et des bagages a reçu une formation lui permettant de mener à bien ses tâches eu égard aux marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines identifiés dans la colonne 3 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'il a pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, comment identifier de telles marchandises, comment les manipuler et les charger et quelles exigences appliquer au transport de telles marchandises par des passagers ;
(4) Les membres de l'équipage de conduite ont reçu une formation qui doit couvrir, au minimum, les domaines identifiés dans la colonne 4 du tableau 2. La formation doit être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses et de la manière dont elles devraient être transportées dans un hélicoptère ;
(5) Et les personnels suivants :
(i) Le personnel d'assistance aux passagers ;
(ii) Le personnel de sûreté employé par l'exploitant qui s'occupe du filtrage des passagers et de leurs bagages ; et
(iii) Les membres d'équipage autres que les membres des équipages de conduite ont reçu une formation qui doit couvrir, au minimum, les domaines identifiés dans la colonne 5 du tableau 2. La formation doit être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses et quelles exigences appliquer aux transport de telles marchandises par des passagers ou, plus généralement, leur transport par hélicoptère.

Tableau 2

DOMAINE DE FORMATION

1

2

3

4

5

Philosophie générale

X

X

X

X

X

Limitations des marchandises dangereuses à bord de l'hélicoptère

X

X

X

X

X

Classification et liste des marchandises dangereuses

X

X

X

Généralités sur les exigences et instructions d'emballage

X

Spécifications relatives au marquage des colis

X

Marquage et étiquetage des colis

X

X

X

X

X

Documentation émise par l'expéditeur

X

Acceptation de matières dangereuses et utilisation d'une liste de vérification en vue d'acceptation

X

Chargement, restrictions de chargement et isolement

X

X

X

X

Recherche de dommages et de fuites et procédures de décontamination

X

X

Dispositions pour informer le commandant de bord

X

X

X

Marchandises dangereuses dans les bagages passagers

X

X

X

Procédures d'urgence

X

X

X

X

Note. - X indique un domaine devant être traité.

(d) L'exploitant doit s'assurer que tout le personnel ayant reçu une formation passe un test pour vérifier la bonne compréhension de ses responsabilités.

(e) L'exploitant doit s'assurer que tout le personnel ayant besoin d'une formation sur les marchandises dangereuses reçoit une formation périodique dans des intervalles de temps n'excédant pas 2 ans.

(f) L'exploitant doit s'assurer que des enregistrements concernant la formation sur les marchandises dangereuses sont conservés pour tout le personnel formé conformément au sous-paragraphe (e) ci-dessus.

(g) L'exploitant doit s'assurer que ses agents de manutention sont formés conformément à la colonne applicable du tableau 1 ou du tableau 2.


OPS 3.1225 Rapports relatifs aux incidents et accidents de marchandises dangereuses

(a) L'exploitant doit rapporter chaque incident et accident lié au transport de marchandises dangereuses à l'Autorité. Un rapport initial devra être diffusé dans les 72 heures suivant l'événement à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'en empêche.

(b) L'exploitant doit aussi rendre compte à l'Autorité de toute marchandise dangereuse non déclarée ou mal déclarée découverte dans le fret ou dans les bagages des passagers. Un rapport initial doit être envoyé dans les 72 heures après la découverte, à moins que des circonstances exceptionnelles l'en empêche.


OPS 3.1230


Intentionnellement blanc.