ENTRETIEN
OPS 3.875 Généralités
(a) Hélicoptères relevant du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement et du Conseil :
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère relevant du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé que si son système d'entretien a été approuvé conformément au règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission et si le maintien de la navigabilité de l'hélicoptère est assuré conformément à ce même règlement.
(b) Hélicoptères ne relevant pas du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement et du Conseil :
(1) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère ne relevant pas du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé que s'il est entretenu et remis en service par un organisme convenablement agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs, à l'exception des visites prévol qui ne sont pas obligatoirement effectuées par l'organisme agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs.
(2) La présente sous-partie prescrit les exigences en matière d'entretien des hélicoptères auxquelles il faut se conformer pour répondre aux exigences relatives à l'agrément des exploitants décrites au paragraphe OPS 3.180 pour les hélicoptères ne relevant pas du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé.
OPS 3.880 Terminologie
Les définitions qui suivent, tirées de l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs, doivent s'appliquer à la présente sous-partie :
(a) Visite prévol : signifie le contrôle effectué avant le vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré. Elle ne comprend pas la correction des défauts.
(b) Norme, définition ou règle approuvée : signifie une norme, une définition ou une règle de fabrication, de conception, d'entretien ou de qualité approuvée par l'Autorité.
(c) Agréé ou approuvé : signifie agréé ou approuvé directement ou conformément à une procédure approuvée par l'Autorité.
OPS 3.885 Demande de, et approbation du, système d'entretien de l'exploitant
(a) Pour l'approbation de son système d'entretien, un postulant à la délivrance, à la modification et au renouvellement d'un CTA doit soumettre à l'Autorité les documents spécifiés.
(b) Un postulant à la délivrance, à la modification et au renouvellement d'un CTA qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie, associé au manuel d'un organisme d'entretien agréé selon l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs, peut prétendre à l'approbation de son système d'entretien par l'Autorité.
OPS 3.890 Responsabilité de l'entretien
(a) L'exploitant doit garantir la navigabilité de l'hélicoptère et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours au moyen de :
(1) L'exécution de visites prévol ;
(2) La remise aux normes de tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipement et la liste des déviations de configuration dans la mesure où elles sont disponibles pour le type d'hélicoptère considéré ;
(3) La réalisation de tout entretien conformément au manuel d'entretien approuvé de l'exploitant, décrit au paragraphe OPS 3.910 ;
(4) L'analyse de l'efficacité du manuel d'entretien approuvé de l'exploitant ;
(5) Le respect de toute consigne opérationnelle, consigne de navigabilité et tout autre exigence relative à la navigabilité rendue obligatoire par l'Autorité ;
(6) Et la réalisation de modifications conformément à une norme approuvée, et pour toutes modifications facultatives, l'établissement d'une politique de mise en œuvre.
(b) L'exploitant doit s'assurer que le certificat de navigabilité de tout hélicoptère exploité demeure en état de validité pour ce qui concerne :
(1) Les exigences du paragraphe (a) ci-dessus ;
(2) Toute date de péremption figurant au certificat ;
(3) Et toute autre condition d'entretien spécifiée au certificat.
(c) Les exigences spécifiées au paragraphe (a) ci-dessus doivent être appliquées conformément à des procédures acceptables pour l'Autorité.
OPS 3.895 Gestion de l'entretien
(a) L'exploitant doit détenir un agrément conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs afin de respecter les exigences spécifiées aux paragraphes OPS 3.890 (a) (2), (3), (5) et (6), sauf dans le cas où l'Autorité est convaincue que l'entretien peut être sous-traité à un organisme agréé selon l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs.
(b) L'exploitant doit employer une personne ou un groupe de personnes acceptables pour l'Autorité afin de garantir que tout l'entretien est effectué dans les délais et selon une norme approuvée afin de satisfaire aux exigences relatives à la responsabilité de l'entretien décrites au paragraphe OPS 3.890. La personne ou le cadre, selon le cas, est le responsable désigné dont il est fait mention au paragraphe OPS 3.175 (i) (2). Le responsable désigné du système d'entretien est aussi responsable de la mise en place des actions correctives résultant du système de surveillance qualité du paragraphe OPS 3.900 (a).
(c) Le responsable désigné du système d'entretien ne doit pas être employé par une organisation détenant un agrément JAR 145 sous contrat avec l'exploitant, à moins que cela ne soit spécifiquement approuvé par l'Autorité.
(d) Lorsque l'exploitant ne détient pas d'agrément conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs, des accords doivent être pris avec un organisme détenant un tel agrément afin de satisfaire aux exigences des paragraphes OPS 3.890 (a) (2), (3), (5) et (6). Sauf si des dispositions différentes sont spécifiées dans les paragraphes (e), (f) et (g) suivants, un contrat d'entretien écrit doit être conclu entre l'exploitant et l'organisme d'entretien agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs, qui détaille les fonctions spécifiées aux paragraphes OPS 3.890 (a) (2), (3), (5) et (6) et définit le support des fonctions qualité du paragraphe OPS 3.900. Les contrats de maintenance en ligne programmés et en base et de maintenance du moteur et tous leurs avenants doivent être acceptables par l'Autorité. L'Autorité n'exige pas de connaître la teneur commerciale d'un contrat d'entretien.
(d) L'exploitant doit fournir une salle de travail convenable, dans des sites appropriés, au personnel décrit au paragraphe (b) ci-dessus.
OPS 3.900 Système qualité
(a) Aux fins de l'entretien, le système qualité de l'exploitant, exigé au paragraphe OPS 3.035, doit en outre comprendre au moins les fonctions suivantes :
(1) La surveillance que les activités décrites au paragraphe OPS 3.890 sont effectuées en accord avec les procédures agréées ;
(2) La surveillance que tout l'entretien sous-traité est réalisé en accord avec le contrat ;
(3) Et la surveillance de la conformité permanente aux exigences de la présente sous-partie.
(b) Lorsque l'exploitant est agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs, le système qualité peut être associé à celui qui est exigé par l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs.
OPS 3.905 Manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant (MME)
(a) L'exploitant doit fournir un MME détaillant la structure de son organisation et notamment :
(1) Le responsable désigné du système d'entretien exigé au paragraphe OPS 3.175 (i) (2) et la personne ou le groupe de personnes mentionnés au paragraphe OPS 3.895 (b) ;
(2) Les procédures devant être suivies afin de satisfaire aux responsabilités en matière d'entretien décrites au paragraphe OPS 3.890 et les fonctions qualité décrites au paragraphe OPS 3.900, sauf quand l'exploitant détient lui-même un agrément approprié conforme à l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs, auquel cas ces précisions peuvent être incluses dans le manuel de spécifications de l'organisme d'entretien (MOE).
(b) Le MME et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'Autorité.
OPS 3.910 Manuel d'entretien de l'exploitant
(a) L'exploitant doit s'assurer que l'hélicoptère est entretenu conformément au manuel d'entretien de l'exploitant. Ce manuel doit détailler l'ensemble des opérations d'entretien exigées, y compris leur fréquence. Le manuel doit inclure un programme de fiabilité lorsque l'Autorité a déterminé qu'un tel programme est nécessaire.
(b) Le manuel d'entretien établi par l'exploitant et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'Autorité.
OPS 3.915 Compte rendu matériel de l'exploitant (CRM)
(a) L'exploitant doit utiliser un compte rendu matériel (CRM) contenant les informations suivantes pour chaque hélicoptère :
(1) Les données relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols ;
(2) Le certificat d'approbation pour remise en service de l'hélicoptère en cours de validité ;
(3) L'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant l'état d'entretien de l'hélicoptère quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que l'Autorité ne donne son accord pour que l'attestation d'entretien soit conservée ailleurs ;
(4) La liste de tous les défauts marquants reportés qui affectent l'exploitation de l'hélicoptère ;
(5) Et toutes recommandations nécessaires concernant les accords d'assistance à l'entretien.
(b) Le CRM et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'Autorité.
OPS 3.920 Enregistrement des travaux d'entretien
(a) L'exploitant doit s'assurer que le CRM de l'hélicoptère est conservé pendant 24 mois après la date de la dernière inscription.
(b) L'exploitant doit s'assurer de l'établissement d'un système pour conserver, sous une forme acceptable par l'Autorité, les enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées :
(1) Tous les rapports d'entretien détaillés relatifs à l'hélicoptère ou à tout élément de l'hélicoptère qui y est installé : 24 mois après que l'hélicoptère ou l'élément de l'hélicoptère a été approuvé pour remise en service ;
(2) Le temps total et les cycles de vol écoulés, selon le cas, de l'hélicoptère et de tous les éléments de l'hélicoptère à vie limitée : 12 mois après que l'hélicoptère a été définitivement retiré du service ;
(3) Le temps de vol et les cycles écoulés, selon le cas, depuis la dernière révision générale de l'hélicoptère ou de tout élément d'hélicoptère sujet à révision générale : jusqu'à ce que la dernière révision générale de l'hélicoptère ou élément d'hélicoptère ait été remplacée par un travail de même nature en portée et en détails ;
(4) L'état d'inspection en cours de l'hélicoptère tel que la conformité avec le manuel d'entretien approuvé de l'exploitant puisse être établie : jusqu'à ce que l'inspection de l'hélicoptère ou de l'élément de l'hélicoptère ait été remplacée par un travail de même nature en portée et en détails ;
(5) L'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'hélicoptère et aux composants de l'hélicoptère : 12 mois après que l'hélicoptère a été définitivement retiré du service ; et
(6) Des détails des modifications et réparations effectuées sur l'hélicoptère, les moteurs, les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol : 12 mois après que l'hélicoptère a été définitivement retiré du service.
(c) L'exploitant doit s'assurer que lorsque l'hélicoptère est transféré définitivement d'un exploitant à un autre les enregistrements spécifiés aux paragraphes (a) et (b) sont également transférés et que les périodes stipulées continuent à s'appliquer.
OPS 3.925
Intentionnellement blanc.
OPS 3.930 Maintien de la validité du certificat de transporteur aérien eu égard au système d'entretien
L'exploitant doit se conformer aux exigences relatives au certificat de transporteur aérien pour s'assurer du maintien de la validité du certificat de transporteur aérien eu égard au système d'entretien.
OPS 3.935 Equivalent de sécurité
Réservé