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Article L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

Article L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION ET DE COMMUNICATION


OPS 3.845 Introduction générale

(a) L'exploitant doit s'assurer qu'un vol ne commence que si l'équipement de communication et de navigation exigé dans cette sous-partie est :
(1) Approuvé et installé en conformité avec les exigences qui le concernent, y compris les normes de performances minimales et les règlements opérationnels et de navigabilité ;
(2) Installé de façon telle que la panne de l'un quelconque des éléments exigés pour les besoins de communication ou de navigation, ou les deux, n'aura pas pour conséquence la panne d'un autre élément exigé pour les besoins de communication ou de navigation ;
(3) En état de fonctionnement pour le type d'exploitation poursuivi, sauf indications particulières mentionnées dans la liste minimale d'équipement (voir paragraphe OPS 3.030) ;
(4) Et disposé de telle manière que l'équipement devant être utilisé par un pilote à son poste pendant le vol peut être facilement utilisé depuis son poste. Lorsqu'un élément unique doit être utilisé par plus d'un membre de l'équipage de conduite, il doit être installé de telle manière qu'il puisse être facilement utilisable depuis tout poste à partir duquel il doit être utilisé.

(b) Les normes de performance minimale des équipements de communication et de navigation sont celles prescrites dans les spécifications techniques ETSO listées dans le code CS-ETSO, à moins que des normes de performance différentes ne soient prescrites dans les codes opérationnels et de navigabilité. Les équipements de communication et de navigation répondant à des normes de performance et de conception autres que les ETSO à la date de mise en œuvre de cette sous-partie peuvent rester en service, ou être installés, à moins que des exigences supplémentaires ne soient prescrites par la présente sous-partie. Les équipements de communication et de navigation déjà approuvés n'ont pas besoin de répondre à un ETSO révisé ou à une spécification, autre que ETSO, révisée à moins qu'une exigence rétroactive ne soit prescrite.


OPS 3.850 Equipement radio

(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que si ce dernier est doté de l'équipement radio exigé et adapté au type d'exploitation poursuivi.

(b) Lorsque deux systèmes radio indépendants (distincts et complets) sont exigés par cette sous-partie, chaque système doit être équipé d'une installation d'antenne indépendante ; toutefois, dans le cas des antennes rigides, non filaires, ou dans le cas d'installation de fiabilité équivalente, une antenne unique peut être utilisée.
(c) L'équipement radio exigé pour la conformité au paragraphe (a) ci-dessus doit également permettre la communication sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.


OPS 3.855 Boîte de mélange audio

L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en IFR que s'il est équipé d'une boîte de mélange audio pour chaque membre de l'équipage de conduite requis.


OPS 3.860 Equipement radio pour le vol VFR sur les routes navigables par repérage visuel au sol

L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en vol VFR sur les routes navigables par repérage visuel au sol que s'il est équipé d'un système radio (communication et transpondeur de radar secondaire) nécessaire à l'exploitation normale de l'hélicoptère pour remplir les fonctions suivantes :
(a) Communication avec les stations au sol appropriées ;
(b) Communication avec les installations de trafic aérien depuis un point quelconque de l'espace aérien contrôlé dans lequel doit évoluer l'hélicoptère ;
(c) Réception des informations météorologiques ;
(d) Et réponse aux interrogations du radar secondaire selon les exigences sur la route suivie avec un transpondeur transmettant l'altitude-pression et fonctionnant conformément au volume IV de l'annexe 10 de l'OACI.

OPS 3.865 Equipement de communication et de navigation pour les opérations IFR et en VFR sur les routes non navigables par repérage visuel au sol
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en IFR, ou en VFR sur des routes non navigables par repérage visuel au sol, que si l'appareil est équipé d'un équipement radio (communication et transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR)) et de navigation conformément aux exigences des services de la circulation aérienne dans la ou les zone(s) d'exploitation.

(b) Equipement radio.

L'exploitant doit s'assurer que l'équipement radio comprend au moins :
(1) Deux systèmes de communication radio indépendants afin de pouvoir, dans les conditions normales d'exploitation, communiquer avec une station au sol appropriée à partir de n'importe quel point de la route, déroutements compris ;
(2) Et un transpondeur de radar secondaire transmettant l'altitude-pression et fonctionnant conformément au volume IV de l'annexe 10 de l'OACI, en fonction des exigences sur la route suivie.

(c) Equipement de navigation.

L'exploitant doit s'assurer que l'équipement de navigation :
(1) Comprend au moins :
(i) Deux aides à la navigation appropriées compte tenu de la route ou de la zone survolée ;
(ii) Une aide à l'approche appropriée pour les héliports de destination, de dégagement et de déroutement ;
(iii) Un système de navigation de zone lorsque la route ou la zone survolée l'exige ;
(iv) Un récepteur VOR supplémentaire pour toute route, ou portion de route, où la navigation est basée uniquement sur des signaux VOR ;
(v) Un système ADF supplémentaire pour toute route ou zone, ou portion de route ou zone, où la navigation est basée uniquement sur les signaux NDB ;
(2) Ou est conforme au type de performances de navigation requises (RNP) pour une exploitation dans l'espace aérien concerné.

(d) L'exploitant peut exploiter un hélicoptère qui n'est pas équipé des systèmes de navigation spécifiés aux paragraphes (c) (1) (iv) ou (c) (1) (v) ci-dessus, pourvu qu'il soit équipé d'autres systèmes autorisés par l'Autorité sur la route ou la zone survolée. La fiabilité et la précision de cet équipement doivent permettre une navigation en sécurité sur la route prévue.

(e) L'exploitant s'assure que l'équipement de communication VHF, le récepteur de signal d'alignement de piste ILS et les récepteurs VOR installés dans les hélicoptères volant en IFR sont d'un type reconnu conforme aux normes en matière de performances d'immunité en FM.

(f) Lorsqu'au plus un élément des équipements spécifiés en (a) ci-dessus est inopérant lorsque l'hélicoptère est sur le point de débuter un vol, l'hélicoptère peut néanmoins décoller pour ce vol si :
(1) Il n'est pas raisonnablement possible de procéder à la réparation ou au remplacement de cet élément avant le début du vol ;
(2) L'hélicoptère n'a pas effectué plus d'un vol depuis que l'élément a été constaté hors service ;
(3) Et le commandant de bord s'est assuré que, compte tenu des dernières informations relatives à la route et à la zone, à l'héliport utilisé (y compris tout dégagement ou déroutement prévu) et aux conditions météorologiques qui seront probablement rencontrées, le vol peut être effectué en sécurité et conformément à toute exigence pertinente de la limite appropriée du contrôle de la circulation aérienne.


OPS 3.870

Intentionnellement blanc.