INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
OPS 3.630 Introduction générale
(a) L'exploitant doit s'assurer qu'aucun vol ne commence à moins que les instruments et équipements exigés par cette sous-partie ne soient :
(1) Approuvés, sauf dispositions contraires spécifiées au paragraphe (c), et installés conformément aux règlements qui leur sont applicables, notamment les normes minimales de performances et les règlements opérationnels et de navigabilité ;
(2) Et en état de fonctionnement pour le type d'exploitation effectuée, sauf dispositions stipulées dans la LME (voir OPS 3.030).
(b) Les normes de performances minimales des instruments et équipements sont celles requises par les spécifications techniques conjointes ETSO listées dans le code ETSO, à moins que d'autres normes ne soient requises par les règlements opérationnels ou de navigabilité. Des instruments et équipements répondant à d'autres spécifications de conception et de performance que celles des ETSO, à la date de mise en œuvre de cette sous-partie, peuvent être installés ou maintenus en service sauf si des exigences additionnelles sont précisées dans cette sous-partie. Des instruments et équipements ayant fait l'objet d'une approbation antérieure ne nécessitent pas une mise en conformité avec un ETSO révisé ou une spécification révisée autre qu'un ETSO, sauf si une exigence rétroactive est émise.
(c) Les équipements ci-après mentionnés ne sont pas tenus d'être agréés :
(1) Les torches électriques référencées au paragraphe OPS 3.640 (b) (6) ;
(2) Le chronomètre de précision référencé aux paragraphes 3.650 (b) et 3.652 (b) ;
(3) Le porte-cartes référencé au paragraphe OPS 3.652 (n) ;
(4) Les trousses de premiers secours référencées au paragraphe OPS 3.745 ;
(5) Les mégaphones référencés au paragraphe OPS 3.810 ;
(6) Les équipements de survie et de signalisation pyrotechnique référencés aux paragraphes OPS 3.835 (a) et (c) ;
(7) Et les ancres flottantes et tous équipements permettant d'amarrer, d'ancrer ou de manœuvrer des hélicoptères amphibies sur l'eau, référencés au paragraphe OPS 3.840.
(d) Si l'équipement doit être utilisé par un membre d'équipage de conduite à son poste de travail en vol, il doit être facilement utilisable depuis son poste. Lorsqu'un équipement unique doit être utilisé par plus d'un membre d'équipage de conduite, il doit être installé de telle façon que l'équipement puisse être facilement utilisable depuis chaque poste à partir duquel il doit être utilisé.
(e) Les instruments utilisés par l'un quelconque des membres d'équipage de conduite doivent être disposés de façon à permettre au membre d'équipage de conduite de lire facilement les indications depuis son poste, avec un minimum d'altération de sa position et de son axe de vision normaux lorsqu'il regarde devant, dans le sens de la trajectoire. Lorsqu'un instrument unique doit être utilisé dans un hélicoptère par plus d'un membre d'équipage de conduite, il doit être disposé de façon à être visible depuis chaque poste de travail des membres de l'équipage de conduite concernés.
OPS 3.635
Intentionnellement blanc.
OPS 3.640 Feux opérationnels des hélicoptères
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé de :
(a) Pour un vol de jour en VFR :
(1) Un système de feux anti-collision ;
(b) Pour un vol en IFR ou de nuit, en plus des équipements spécifiés au paragraphe (a) ci-dessus :
(1) Un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant un éclairage approprié de l'ensemble des instruments et équipements, s'ils sont indispensables à une exploitation sûre de l'hélicoptère ;
(2) Et un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant l'éclairage de tous les compartiments passagers ;
(3) Et une torche électrique pour chaque membre d'équipage réglementaire, facilement accessible des membres d'équipage lorsqu'ils occupent leur poste de travail ;
(4) Et des feux de position et de navigation ;
(5) Et deux phares d'atterrissage dont l'un au moins réglable en vol de manière à éclairer le sol devant et en dessous de l'hélicoptère, et le sol de part et d'autre de l'hélicoptère ;
(6) Et les feux leur permettant de se conformer aux réglementations internationales de prévention des abordages en mer s'il s'agit d'un hélicoptère amphibie.
OPS 3.645
Intentionnellement blanc.
OPS 3.647 Equipement pour les vols nécessitant un système de radiocommunication ou de radionavigation
Dès lors que l'on exige un système de radiocommunication ou de radionavigation, l'exploitant ne peut exploiter que si l'hélicoptère est équipé d'un micro-casque ou système équivalent et d'un alternat situé sur les commandes de vol pour chaque pilote ou membre d'équipage requis à son poste de travail.
OPS 3.650 Exploitation VFR de jour. - Instruments de vol et de navigation et équipements associés
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère de jour selon les règles de vol à vue (VFR) que s'il est équipé d'instruments de vol et de navigation et équipements associés et, lorsque applicable, selon les conditions décrites dans les paragraphes ci-après :
(a) Un compas magnétique ;
(b) Un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes ;
(c) Un altimètre sensible gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en hectoPascal ou en millibars, réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol ;
(d) Un anémomètre gradué en nœuds ;
(e) Un variomètre ;
(f) Un indicateur de dérapage ;
(g) Un moyen indiquant dans le poste de pilotage la température extérieure, gradué en degrés Celsius ;
(h) Dès lors que l'on exige deux pilotes, le poste du second pilote devra être équipé des instruments séparés décrits ci-après :
(1) Un altimètre sensible gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en hectoPascal ou en millibars, réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol ;
(2) Un anémomètre gradué en nœuds ;
(3) Un variomètre ;
(4) Un indicateur de dérapage ;
(i) En plus des équipements de vol et de navigation requis par les paragraphes (a) à (h) ci-dessus, les hélicoptères dont la masse maximale autorisée au décollage (MCTOM) est supérieure à 3 175 kg, ou tout hélicoptère volant au-dessus de l'eau, hors de la vue de la côte ou lorsque la visibilité est inférieure à 1 500 m, doivent être équipés des instruments de vol suivants :
(1) Un indicateur d'assiette (horizon artificiel) ;
(2) Et un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap).
(j) Lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence signifie que chaque pilote doit disposer, selon le cas, d'un affichage, de sélecteurs, ou autres équipements associés, séparés ;
(k) Et tous les hélicoptères doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans la fourniture de l'alimentation aux instruments de vol exigés ;
(l) Et chaque anémomètre doit être équipé d'un tube Pitot réchauffé ou d'un système équivalent, afin de prévenir toute défaillance de fonctionnement due à la condensation ou au givrage pour les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 3 175 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MAPSC) est supérieure à 9.
OPS 3.652 Vols IFR ou vols de nuit. - Instruments de vol et de navigation et équipements associés
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou de nuit selon les règles de vol à vue (VFR) que s'il est équipé d'instruments de vol et de navigation et équipements associés et, lorsque applicable, selon les conditions décrites dans les paragraphes ci-après :
(a) Un compas magnétique ;
(b) Un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes ;
(c) Deux altimètres sensibles gradués en pieds, munis d'une sous-échelle de calage graduée en hectoPascal ou en millibars, réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol. Pour les vols monopilotes VFR de nuit, l'un des deux peut être remplacé par un radioaltimètre ;
(d) Un anémomètre muni d'un tube Pitot réchauffé, ou d'un système équivalent permettant de prévenir toute défaillance de fonctionnement due à la condensation ou au givrage, ainsi que d'un dispositif avertisseur d'une panne du réchauffage du tube Pitot. L'exigence d'un système avertisseur de la panne de réchauffage du tube Pitot ne s'applique pas aux hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (MAPSC) est de 9 ou moins ou dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à 3 175 kg, et dont le certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er août 1999 ;
(e) Un variomètre ;
(f) Un indicateur de dérapage ;
(g) Un indicateur d'attitude (horizon artificiel) ;
(h) Un indicateur d'attitude (horizon artificiel) de secours, pouvant être utilisé de n'importe quelle place pilote :
(1) Dont le fonctionnement est garanti pendant un minimum de 30 minutes, ou le temps nécessaire pour rejoindre un site d'atterrissage accessible lors du survol d'une zone hostile ou d'une étendue d'eau (la plus grande des deux valeurs), après la défaillance totale du circuit électrique normal, compte tenu des autres charges électriques affectant le circuit de secours et des procédures d'exploitation ;
(2) Qui fonctionne indépendamment de tout autre horizon artificiel ;
(3) Qui fonctionne automatiquement en cas de défaillance totale du circuit électrique normal ;
(4) Et qui dispose d'un éclairage approprié dans toutes les phases d'exploitation ;
(i) En application du paragraphe (h) ci-dessus, l'équipage de conduite doit être clairement informé lorsque l'horizon artificiel de secours exigé par ce paragraphe est alimenté par la génération électrique de secours. Lorsque l'horizon artificiel de secours possède sa propre alimentation, il doit exister sur l'instrument lui-même ou sur le tableau de bord un indicateur pour signaler que cette alimentation est utilisée ;
(j) Un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) pour les vols VFR de nuit et un indicateur gyromagnétique de direction pour les vols IFR ;
(k) Un moyen indiquant dans le poste de pilotage la température extérieure, gradué en degrés Celsius ; et
(l) Une source secours de pression statique pour l'altimètre, l'anémomètre et le variomètre ;
(m) Et dès lors que l'on exige deux pilotes, le poste du second pilote doit être équipé des instruments séparés ci-après :
(1) Un altimètre sensible, gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en hectopascal ou en millibars, réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol, et qui peut être l'un des deux altimètres exigés par le paragraphe (c) ci-dessus ;
(2) Un anémomètre muni d'un tube Pitot réchauffé, ou d'un système équivalent permettant de prévenir toute défaillance de fonctionnement due à la condensation ou au givrage, ainsi que d'un dispositif avertisseur d'une panne de réchauffage Pitot. L'exigence d'un système avertisseur de la panne de réchauffage du tube Pitot ne s'applique pas aux hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MAPSC) est de 9 ou moins ou dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à 3 175 kg et dont le certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er août 1999 ;
(3) Un variomètre ;
(4) Un indicateur de virage et de dérapage ;
(5) Un indicateur d'attitude (horizon artificiel) ;
(6) Et un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) pour les vols VFR de nuit et un indicateur gyromagnétique de direction pour les vols IFR ;
(n) Pour les vols IFR, un porte-cartes positionné de manière à permettre une lecture aisée et possédant un éclairage ;
(o) Lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence signifie que chaque pilote doit disposer, selon le cas, d'un affichage séparé et de sélecteurs, ou autre équipement associé, séparés ;
(p) Et tous les hélicoptères doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans la fourniture de l'alimentation aux instruments de vol exigés.
OPS 3.655 Equipements supplémentaires pour les vols IFR avec un seul pilote
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en vol IFR monopilote que si l'hélicoptère est équipé d'un pilote automatique capable d'assurer au moins le maintien d'altitude et de cap.
OPS 3.660 Radio altimètres
(a) L'exploitant ne peut pas exploiter un hélicoptère lors d'un vol au-dessus de l'eau ;
(1) Quand l'exploitation a lieu hors de vue de la terre ; ou
(2) Quand la visibilité est inférieure à 1 500 m ; ou
(3) La nuit ; ou
(4) A une distance de la terre correspondante à plus de 3 minutes de vols à vitesse normale de croisière,
à moins qu'il soit équipé d'un radio altimètre muni d'une alarme vocale, ou autre moyen équivalent acceptable par l'Autorité, fonctionnant en dessous d'une hauteur préaffichée et d'une alarme visuelle capable de fonctionner à une hauteur pouvant être affichée par le pilote.
OPS 3.665
Intentionnellement blanc.
OPS 3.670 Equipement radar météorologique embarqué
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MASCP) est supérieure à 9 en IFR ou de nuit lorsque les bulletins météorologiques en vigueur indiquent que des orages ou autres conditions météorologiques présentant un risque potentiel, détectables par un radar météorologique, peuvent être supposés exister sur le trajet prévu, que s'il est équipé d'un radar météorologique embarqué.
OPS 3.675 Equipement pour le vol en conditions givrantes
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en conditions givrantes prévues ou réelles que s'il est certifié et équipé pour le vol en conditions givrantes.
(b) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en conditions givrantes prévues ou réelles, de nuit, que s'il est équipé d'un moyen permettant d'éclairer ou de détecter la formation de glace. Le système d'éclairage utilisé ne doit pas provoquer d'éclat ou de réflexion susceptible de gêner les membres d'équipage dans l'accomplissement de leurs tâches.
OPS 3.680
Intentionnellement blanc.
OPS 3.685 Système d'interphone pour les membres de l'équipage de conduite
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère à bord duquel est exigée la présence de plus d'un membre d'équipage de conduite que s'il est équipé d'un système d'interphone pour membres d'équipage de conduite utilisant des ensembles micro et casques, sauf micros à main ; à l'usage de tous les membres d'équipage de conduite.
OPS 3.690 Système d'interphone pour les membres de l'équipage
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère transportant un membre d'équipage autre qu'un membre d'équipage de conduite que s'il est équipé d'un système d'interphone pour les membres d'équipage.
(b) Le système d'interphone pour les membres d'équipage exigé par ce paragraphe doit :
(1) Fonctionner indépendamment du système d'annonce passagers, à l'exception des combinés, microphones, commutateurs sélecteurs et systèmes de signalisation ;
(2) Assurer une communication bilatérale entre le poste de pilotage et chaque poste de membre d'équipage requis ;
(3) Etre facilement accessible et utilisable de chaque poste d'équipage de conduite requis dans le poste,
et, pour les membres d'équipage de cabine :
(4) Etre facilement accessible et utilisable à chaque poste de membre d'équipage de cabine requis situé à proximité de chaque issue, ou paire d'issues, de secours de plain-pied ;
(5) Etre équipé d'un système d'alerte muni de signaux visuels ou sonores permettant à l'équipage de conduite d'alerter l'équipage de cabine et à l'équipage de cabine d'alerter l'équipage de conduite ;
(6) Et être doté d'un dispositif permettant au destinataire d'un appel de déterminer s'il s'agit d'un appel normal ou d'un appel d'urgence.
(7) Et être opérationnel dans un délai maximal de 10 secondes.
OPS 3.695 Système d'annonce passagers
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP / MASCP) est supérieure à 9 que s'il est équipé d'un système d'annonce passagers.
(b) Le système d'annonce passagers exigé par ce paragraphe doit :
(1) Fonctionner indépendamment des systèmes d'interphone, à l'exception des combinés, casques, microphones, commutateurs sélecteurs et dispositifs de signalisation ;
(2) Etre facilement accessible en vue d'une utilisation immédiate depuis chaque poste de membre d'équipage de conduite requis ;
(3) Etre facilement accessible en vue d'une utilisation par un membre d'équipage de cabine au moins, et chaque microphone du système d'annonce passagers prévu pour une utilisation par l'équipage de cabine doit être adjacent à un siège pour membre d'équipage de cabine situé près de chaque issue de plain-pied requise dans le compartiment passagers ;
(4) Etre utilisable par un membre d'équipage de cabine dans un délai maximal de 10 secondes à chaque poste d'équipage de cabine dans la cabine passagers où il est disponible ;
(5) Etre audible et intelligible depuis chaque siège passagers, dans les toilettes, depuis les sièges de l'équipage de cabine et les postes de travail ;
(6) Et après une panne totale du système normal de génération électrique, assurer un fonctionnement fiable pendant 10 mn au moins.
OPS 3.700 Enregistreurs de conversations - 1
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er août 1999 ou après et dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 3 175 kg que s'il est équipé d'un enregistreur de conversations au poste de pilotage, qui enregistre par référence à une échelle de temps :
(1) Les communications radiotéléphoniques transmises ou reçues au poste de pilotage ;
(2) L'environnement sonore du poste de pilotage, comprenant, et ce sans interruption, les signaux sonores reçus via chaque microphone de membre d'équipage de conduite utilisé ;
(3) Les communications des membres d'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'interphone de l'hélicoptère ;
(4) Les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche envoyés aux casques radio ou haut-parleurs ;
(5) Et les communications des membres d'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'annonce passagers, si installé.
(b) L'enregistreur de conversations doit être en mesure de garder en mémoire les informations enregistrées pendant au moins la dernière heure de fonctionnement, cette période pouvant toutefois être réduite à 30 minutes pour les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à 7 000 kg.
(c) L'enregistreur de conversations doit automatiquement commencer à enregistrer avant que l'hélicoptère ne se déplace par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'hélicoptère n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens. Par ailleurs, et selon la disponibilité du circuit d'alimentation électrique, l'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer aussi tôt que possible, pendant les vérifications du poste précédant la mise en route des moteurs au début du vol, jusqu'aux vérifications du poste qui suivent l'arrêt des moteurs après la fin du vol.
(d) L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage subaquatique.
(e) Pour satisfaire aux exigences de cette section, l'enregistreur de conversations peut être combiné avec l'enregistreur de paramètres.
OPS 3.705 Enregistreurs de conversations - 2
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère :
- dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 3 175 kg mais inférieure ou égale à 7 000 kg, et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré du 1er janvier 1987 jusqu'au 31 juillet 1999 inclus, ou
- dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 7 000 kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré jusqu'au 31 juillet 1999 inclus,
que s'il est équipé d'un enregistreur de conversations au poste de pilotage qui enregistre par référence à une échelle de temps :
(1) Les communications radiotéléphoniques transmises ou reçues au poste de pilotage ;
(2) L'environnement sonore du poste de pilotage, comprenant, dans la mesure du possible, sans interruption, les signaux sonores reçus via chaque microphone de membre d'équipage de conduite utilisé ;
(3) Les communications des membres d'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'interphone de l'hélicoptère ;
(4) Les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche envoyés aux casques radio ou haut-parleurs ;
(5) Les communications des membres d'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'annonce passagers, si installé ;
(6) Et pour un hélicoptère non équipé d'un enregistreur de paramètres, les paramètres nécessaires pour déterminer le régime du rotor principal.
(b) L'enregistreur de conversations doit être en mesure de garder en mémoire les informations enregistrées pendant au moins les 30 dernières minutes de fonctionnement.
(c) L'enregistreur de conversations doit automatiquement commencer à enregistrer avant que l'hélicoptère ne se déplace par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'hélicoptère n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens.
(d) L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage subaquatique.
(e) Pour satisfaire aux exigences de cette section, l'enregistreur de conversations peut être combiné avec l'enregistreur de paramètres.
OPS 3.710
Intentionnellement blanc.
OPS 3.715 Systèmes enregistreurs de paramètres - 1
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er août 1999 ou après et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 3 175 kg que s'il est équipé d'un enregistreur de paramètres en état de fonctionnement utilisant un mode numérique d'enregistrement et de stockage des données, et d'un système permettant d'extraire facilement ces données du support de mémorisation.
(b) Le système enregistreur de paramètres doit être capable de garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins les 8 dernières heures de fonctionnement.
(c) Le système enregistreur de paramètres doit enregistrer par référence à une échelle de temps :
(1) Pour les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 3 175 kg mais inférieure ou égale à 7000 kg, les paramètres énumérés dans le tableau A de l'appendice 1 ;
(2) Et pour les hélicoptères, dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 7 000 kg, les paramètres énumérés dans le tableau B de l'appendice 1, sauf, si cela est acceptable par l'Autorité, le paramètre 19 qui n'a pas besoin d'être enregistré, si au moins une des conditions suivantes est satisfaite :
(i) Le capteur n'est pas disponible ;
(ii) Le système ou l'équipement de l'hélicoptère produisant les données doit être modifié ;
(3) Et pour tous les hélicoptères, le système enregistreur de paramètres doit enregistrer tous les paramètres pertinents liés à une conception unique ou nouvelle ou aux caractéristiques opérationnelles de l'hélicoptère ;
(4) Et pour les hélicoptères équipés de systèmes d'affichage électronique, les paramètres énumérés dans le tableau C de l'appendice 1.
(d) Les données doivent être obtenues des sources de l'hélicoptère qui permettent d'établir une corrélation précise avec les informations présentées à l'équipage de conduite.
(e) Le système enregistreur de paramètre doit automatiquement commencer l'enregistrement des données avant que l'hélicoptère ne soit capable de se déplacer par ses propres moyens et doit s'arrêter automatiquement dès que l'hélicoptère ne peut plus se déplacer par ses propres moyens.
(f) Le système enregistreur de paramètres doit être muni d'un dispositif de repérage subaquatique.
(g) Pour satisfaire aux exigences de cette section, l'enregistreur de paramètres peut être combiné avec l'enregistreur de conversations.
OPS 3.720 Systèmes enregistreurs de paramètres - 2
(a) Après le 1er avril 2 000, l'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré entre le 1er janvier 1989 et le 31 juillet 1999 inclus, dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 7 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'un enregistreur de paramètres utilisant un mode numérique d'enregistrement et de mémorisation des données et d'un système permettant d'extraire facilement ces données du support de mémorisation.
(b) Le système enregistreur de paramètres doit être capable de garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins les 5 dernières heures de fonctionnement.
(c) Le système enregistreur de paramètres doit enregistrer par référence à une échelle de temps :
(1) Pour les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est de 7 000 kg ou moins et dont la configuration maximale en sièges passagers est supérieure à 9, les paramètres énumérés dans le tableau A de l'appendice 1 ;
(2) Pour les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 7 000 kg, les paramètres énumérés dans le tableau B de l'appendice 1, sauf, si cela est acceptable par l'Autorité, le paramètre 19 qui n'a pas besoin d'être enregistré, si au moins une des conditions suivantes est satisfaite :
(i) Le capteur n'est pas disponible ;
(ii) Le système ou l'équipement de l'hélicoptère produisant les données doit être modifié ;
(3) Pour tous les hélicoptères, le système enregistreur de paramètres doit enregistrer tous les paramètres pertinents liés à une conception unique ou nouvelle ou aux caractéristiques opérationnelles de l'hélicoptère ; et
(4) Pour les hélicoptères équipés de systèmes d'affichage électronique, les paramètres énumérés dans le tableau C de l'appendice 1.
(d) Les paramètres pouvant être calculés au départ des autres paramètres enregistrés peuvent ne pas être enregistrés si acceptable par l'Autorité.
(e) Les données doivent être obtenues de sources de l'hélicoptère qui permettent d'établir une corrélation précise avec les informations présentées à l'équipage de conduite.
(f) Le système enregistreur de paramètre doit automatiquement commencer l'enregistrement des données avant que l'hélicoptère ne soit capable de se déplacer par ses propres moyens et doit s'arrêter automatiquement après que l'hélicoptère ne peut plus se déplacer par ses propres moyens.
(g) Le système enregistreur de paramètres doit être muni d'un dispositif de repérage subaquatique.
(h) Pour satisfaire aux exigences de cette section, l'enregistreur de paramètres peut être combiné avec l'enregistreur de conversations.
OPS 3.725
Intentionnellement blanc.
OPS 3.730 Sièges, ceintures de sécurité, harnais et dispositifs de retenue pour enfant
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé :
(1) D'un siège ou d'une couchette pour toute personne âgée de deux ans ou plus ;
(2) Pour les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré jusqu'au 31 juillet 1999 inclus, d'une ceinture de sécurité, équipée ou non d'un baudrier, ou d'un harnais de sécurité, utilisable sur chaque siège passager par chaque passager âgé de 2 ans ou plus ;
(3) Pour les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er août 1999 ou après, d'une ceinture de sécurité, équipée d'un baudrier, ou d'un harnais de sécurité, utilisable sur chaque siège passager par chaque passager âgé de 2 ans ou plus ;
(4) D'un système de retenue pour chaque passager âgé de moins de 2 ans ;
(5) D'un harnais de sécurité pour chaque siège des membres de l'équipage de conduite, comportant un dispositif retenant automatiquement le buste de l'occupant en cas de décélération rapide ;
(6) Et d'un harnais de sécurité pour chaque siège des membres de l'équipage de cabine ;
Note. - Cette exigence n'exclut pas l'utilisation de sièges passagers par des membres d'équipage de cabine transportés en supplément de l'équipage de cabine requis.
(7) Des sièges pour les membres d'équipage de cabine, situés, si possible, près d'une issue de secours de plain-pied. Si le nombre de membres d'équipage de cabine requis dépasse le nombre d'issues de secours de plain-pied, les sièges supplémentaires de membres d'équipage de cabine requis doivent être situés de manière que les membres d'équipage de cabine soient de la meilleure manière capables d'assister les passagers en cas d'évacuation d'urgence. De tels sièges doivent être orientés vers l'avant ou vers l'arrière à moins de 15° de l'axe longitudinal de l'hélicoptère.
(b) Toutes les ceintures et harnais de sécurité doivent posséder un point de déverrouillage unique. Une ceinture de sécurité équipée d'un baudrier peut être utilisée à la place d'une ceinture avec harnais de sécurité, si celle-ci ne peut être raisonnablement installée pour des raisons pratiques.
OPS 3.731 Consignes " Attachez vos ceintures "
et " Défense de fumer "
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dans lequel tous les sièges passagers ne sont pas visibles depuis le siège du commandant de bord ou le siège du pilote auquel la conduite du vol peut être déléguée que si l'hélicoptère est muni d'un système de signalisation informant tous les passagers et les membres d'équipage de cabine lorsque les ceintures doivent être attachées et lorsqu'il est interdit de fumer.
OPS 3.735
Intentionnellement blanc.
OPS 3.740
Intentionnellement blanc.
OPS 3.745 Trousses de premiers secours
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'une trousse de premiers secours facilement accessible en vue d'une utilisation.
(b) L'exploitant doit s'assurer que les trousses sont :
(1) Contrôlées périodiquement afin de s'assurer que leur contenu est maintenu en état d'utilisation.
(2) Réapprovisionnées à intervalles réguliers en se conformant aux prescriptions figurant sur leurs étiquettes, et chaque fois que les circonstances le justifient.
OPS 3.750
Intentionnellement blanc.
OPS 3.755
Intentionnellement blanc.
OPS 3.760
Intentionnellement blanc.
OPS 3.765
Intentionnellement blanc.
OPS 3.770
Intentionnellement blanc.
OPS 3.775 Oxygène de subsistance. -
Hélicoptères non pressurisés
[Voir appendice 1 au paragraphe OPS 3.775]
(a) Généralités :
(1) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère non pressurisé à des altitudes pression supérieures à 10 000 ft que s'il est muni d'un système pouvant stocker et dispenser l'oxygène de subsistance requis.
(2) La quantité d'oxygène de subsistance exigée pour une opération donnée doit être déterminée sur la base d'altitudes et d'une durée de vol cohérentes avec les procédures d'exploitation spécifiées pour chaque opération dans le manuel d'exploitation et avec les itinéraires à suivre, et avec les procédures d'urgence spécifiées dans le manuel d'exploitation.
(3) Un hélicoptère devant voler au-dessus de l'altitude pression 10 000 ft devra être doté d'équipements capables de stocker et de distribuer les quantités d'oxygène exigées.
(b) Exigences en matière d'alimentation en oxygène :
(1) Equipage de conduite : chaque membre d'équipage de conduite en fonction au poste de pilotage doit être alimenté en oxygène d'appoint ainsi que spécifié dans l'appendice 1. Si l'ensemble des occupants des sièges du poste de pilotage sont alimentés en oxygène grâce à la source d'alimentation réservée aux membres d'équipage de conduite, ils doivent alors être considérés comme membres de l'équipage de conduite en fonction au poste de pilotage pour ce qui concerne l'alimentation en oxygène ;
(2) Equipage de cabine, membres d'équipage supplémentaires et passagers. L'équipage de cabine et les passagers doivent être alimentés en oxygène conformément aux spécifications de l'appendice 1. Les membres d'équipage de cabine transportés en plus du nombre de membres d'équipage de cabine minimal requis et les membres d'équipage supplémentaires doivent être considérés comme des passagers pour ce qui concerne l'alimentation en oxygène.
OPS 3.780
Intentionnellement blanc.
OPS 3.785
Intentionnellement blanc.
OPS 3.790 Extincteurs à main
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'extincteurs à main répartis dans le poste de pilotage, en cabine passagers, et le cas échéant, dans les compartiments cargo et les offices, conformément aux dispositions suivantes :
(a) La nature et la quantité des agents extincteurs doivent être adaptées aux types de feux susceptibles de se déclarer dans le compartiment où l'extincteur doit être utilisé et doivent réduire au minimum les dangers de concentration de gaz toxiques dans les compartiments habités ;
(b) Au moins un extincteur à main contenant du halon 1211 (bromochlorodifluorométhane, CBrClF2), ou un agent extincteur équivalent, doit être placé dans le poste de pilotage à un endroit convenable pour l'utilisation par l'équipage de conduite ;
(c) Au moins un extincteur à main doit être placé, ou facilement accessible pour son utilisation, dans chaque office qui n'est pas situé sur le pont principal passagers ;
(d) Au moins un extincteur à main facilement accessible doit être disponible et utilisable dans chaque compartiment cargo accessible en vol aux membres d'équipage ;
(e) Et le nombre d'extincteurs à main suivant doit être convenablement situé pour une utilisation dans chaque compartiment passagers :
Nombre d'extincteurs
CONFIGURATION MAXIMALE |
NOMBRE D'EXTINCTEURS |
|
7 à 30 |
1 |
|
31 et plus |
2 |
OPS 3.795
Intentionnellement blanc.
OPS 3.800 Indication des zones de pénétration du fuselage
L'exploitant s'assure que lorsque des zones de pénétration sont signalées sur le fuselage à l'intention des équipes de sauvetage en cas d'urgence, celles-ci sont marquées comme indiqué ci-après. Les marques doivent être de couleur rouge ou jaune et, si nécessaire, elles seront entourées d'un cadre blanc pour offrir un meilleur contraste avec le fond. Si la distance entre marques d'angle dépasse 2 m, des marques intermédiaires de 9 cm x 3 cm seront ajoutées de manière à ce que la distance entre marques voisines ne dépasse pas 2 m.
Indication des zones de pénétration du fuselage
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 116 du 19/05/2011 texte numéro 3
OPS 3.805
Intentionnellement blanc.
OPS 3.810 Mégaphones
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (MAPSC) est supérieure à 19 que s'il est équipé de mégaphones portables alimentés par piles, facilement accessibles pour leur utilisation par les membres d'équipage lors d'une évacuation d'urgence.
OPS 3.815 Eclairage de secours
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère de transport de passagers dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19 que s'il est équipé :
(1) D'un système d'éclairage de secours équipé d'une source d'alimentation indépendante afin de fournir une source d'éclairage général de la cabine en vue de faciliter l'évacuation de l'hélicoptère ;
(2) Et de signes d'emplacement et de marquages des issues de secours éclairés.OPS 3.820 Emetteur de localisation d'urgence automatique
OPS 3.820 Emetteur de localisation d'urgence automatique
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence automatique (ELT [A]).
(b) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d'un vol au-dessus de l'eau en environnement hostile, tel que défini au paragraphe OPS 3.480 (a) (11) (ii) (A) à une distance de la côte correspondant à plus de 10 minutes de vol à la vitesse normale de croisière, lors d'un vol de soutien ou en relation avec une exploitation en mer de ressources minières (y compris le gaz), que s'il est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence automatique largable (ELT[AD]) ou équivalent acceptable par l'Autorité.
(c) L'exploitant doit s'assurer que tout ELT est capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, est codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et est enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.
OPS 3.825 Gilets de sauvetage
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère pour toute exploitation sur l'eau ou lors d'un vol au-dessus de l'eau :
(1) Lorsqu'il est exploité en classe de performances 3 dans des conditions ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte ;
(2) Ou lorsqu'il est exploité en classe de performances 1 ou 2 à une distance de la côte correspondant à plus de 10 mn de vol à la vitesse normale de croisière ;
(3) Lorsqu'il est exploité en classe de performances 2 ou 3 et qu'il décolle ou atterrit d'un héliport où la trajectoire de décollage ou d'approche est au-dessus de l'eau,
que s'il est équipé, pour chaque personne à bord, de gilets de sauvetage munis d'une balise lumineuse de survie. Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible avec la ceinture ou le harnais de sécurité attachés à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un autre dispositif individuel de flottaison, muni d'une balise lumineuse de survie.
OPS 3.827 Combinaison de survie équipage
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d'un vol au-dessus de l'eau à une distance de la côte correspondant à plus de 10 mn de vol à la vitesse normale de croisière lors d'un vol en relation avec l'exploitation en mer de ressources minérales (y compris le gaz), lorsque les observations ou prévisions météorologiques disponibles par le commandant de bord indiquent que la température de la mer sera inférieure à plus 10 °C durant le vol, ou lorsque le temps de sauvetage estimé dépasse le temps de survie estimé, que si chaque membre de l'équipage est vêtu d'une combinaison de survie.
(b) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 3 lors d'un vol au-dessus de l'eau dans des conditions ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte et lorsque les observations ou prévisions météorologiques disponibles au commandant de bord indiquent que la température de la mer sera inférieure à plus 10 °C durant le vol que si chaque membre de l'équipage porte une combinaison de survie.
OPS 3.830 Canots de sauvetage et émetteur de localisation d'urgence de survie pour les vols prolongés au-dessus de l'eau
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère lors d'un vol au-dessus de l'eau à une distance de la côte correspondant à plus de 10 mn de vol à la vitesse normale de croisière lorsqu'il est exploité en classe de performances 1 ou 2, ou à plus de 3 mn de vol à la vitesse normale de croisière lorsqu'il est exploité en classe de performances 3, que s'il emporte :
(1) Dans le cas d'un hélicoptère transportant moins de 12 personnes, un minimum d'un canot de sauvetage avec une capacité établie non inférieure au nombre maximal de personnes à bord ;
(2) Dans le cas d'un hélicoptère transportant plus de 11 personnes, un minimum de deux canots de sauvetage suffisant ensemble pour transporter toutes les personnes pouvant être transportées à bord. En cas de perte d'un des canots ayant la plus grande capacité nominale, la capacité en surcharge des canots restants doit être suffisante pour accueillir l'ensemble des occupants de l'hélicoptère ;
(3) Au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]) pour chaque canot de sauvetage transporté (mais pas plus de 2 au total sont requis) capable d'émettre sur les fréquences de détresses prescrites à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 ;
(4) Un éclairage des issues de secours ;
(5) Et un équipement de survie comprenant également les moyens de se maintenir en vie, adaptés à la nature du vol qui doit être entrepris.
OPS 3.835 Equipement de survie
L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère au-dessus de régions où les opérations de recherches et de sauvetage seraient particulièrement difficiles que s'il est doté des équipements ci-après :
(a) Equipement de signalisation permettant d'envoyer les signaux de détresse pyrotechniques décrits dans l'annexe 2 de l'OACI ;
(b) Au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]) capable d'émettre sur les fréquences d'urgence prescrites à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 ;
(c) Et l'équipement de survie complémentaire pour l'itinéraire à suivre, tenant compte du nombre de passagers transportés à bord.
OPS 3.837 Exigences additionnelles pour les hélicoptères exploités depuis ou vers des héli-plateformes situées dans une zone maritime hostile
(a) L'exploitant ne peut utiliser un hélicoptère pour un vol depuis ou vers une héli-plateforme située dans une zone maritime hostile à une distance de la côte correspondant à plus de 10 mn de vol à la vitesse normale de croisière, lors d'un vol de soutien ou en relation avec une exploitation en mer de ressources minières (y compris le gaz), que si :
(1) Lorsque les observations ou prévisions météorologiques à la disposition du commandant de bord indiquent que la température de la mer sera inférieure à + 10 °C pendant le vol, ou lorsque la durée estimée du sauvetage dépasse la durée de survie calculée, ou le vol est programmé pour être effectué de nuit, toutes les personnes à bord portent des combinaisons de survie ;
(2) Tous les canots de sauvetage transportés conformément au paragraphe OPS 3.830 sont installés de manière à être utilisables dans les conditions de mer dans lesquelles les caractéristiques d'amerrissage forcé, de flottaison et de stabilité ont été évaluées afin de satisfaire aux exigences de certification concernant l'amerrissage forcé ;
(3) L'hélicoptère est équipé d'un système d'éclairage de secours équipé d'une source d'alimentation indépendante afin de fournir une source d'éclairage général de la cabine en vue de faciliter l'évacuation de l'hélicoptère ;
(4) Toutes les issues de secours, y compris les issues de secours de l'équipage, et leurs dispositifs d'ouverture sont indiqués de manière visible pour guider les occupants utilisant les issues à la lumière du jour ou dans l'obscurité. Ces marques sont conçues pour rester visibles si l'hélicoptère a chaviré et que la cabine est submergée ;
(5) Toutes les portes non largables qui sont conçues comme des issues de secours en cas d'amerrissage forcé possèdent un dispositif de verrouillage en position ouverte pour ne pas interférer avec l'évacuation des occupants dans toutes les conditions de mer jusqu'au maximum exigé lors de l'évaluation de l'amerrissage forcé et de la flottaison ;
(6) Toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures dans le compartiment passagers autorisées par l'Autorité comme étant appropriées à l'évacuation sous l'eau sont équipées de manière à être utilisables en cas d'urgence ;
(7) Les gilets de sauvetage sont portés en permanence ; à moins que le passager ou le membre d'équipage porte une tenue de survie intégrée, acceptable par l'Autorité, qui combine les propriétés de la tenue de survie et du gilet de sauvetage.
OPS 3.840 Hélicoptères certifiés pour une exploitation sur l'eau. - Equipements divers
(a) L'exploitant ne peut exploiter sur l'eau un hélicoptère certifié pour une exploitation sur l'eau que si celui-ci est équipé :
(1) D'une ancre et autres équipements nécessaires pour faciliter l'amarrage, l'ancrage ou la manœuvre de l'aéronef sur l'eau, appropriés à sa taille, son poids et ses caractéristiques de manœuvre ;
(2) Et d'équipements permettant d'émettre les signaux sonores prescrits dans les règlements internationaux afin d'éviter des collisions en mer, lorsque applicable.
OPS 3.843 Tous hélicoptères en survol de l'eau. -Amerrissage forcé
(a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d'un vol au-dessus de l'eau dans un environnement hostile à une distance de la côte correspondant à plus de 10 mn de vol à la vitesse normale de croisière que si celui-ci est conçu ou certifié pour l'amerrissage ou certifié selon des critères d'amerrissage forcé.
(b) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d'un vol au-dessus de l'eau dans un environnement non hostile à une distance de la côte correspondant à plus de 10 mn de vol à vitesse de croisière normale à moins que l'hélicoptère ne soit conçu ou certifié pour l'amerrissage ou doté d'équipements de flottabilité de secours.
(c) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 2, en cas de décollage ou d'atterrissage au-dessus de l'eau, à moins que l'hélicoptère ne soit conçu ou certifié pour l'amerrissage ou doté d'équipements de flottabilité de secours ; sauf dans le cas où, dans le but de minimiser le temps d'exposition, le décollage, ou l'atterrissage, sur un site d'exploitation SMUH situé en zone habitée est conduit au-dessus de l'eau - sauf avis contraire de l'Autorité.
(d) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 3 lors d'un vol au-dessus de l'eau au-delà de la distance de la côte nécessaire pour un atterrissage forcé en sécurité à moins que l'hélicoptère ne soit conçu ou certifié pour l'amerrissage ou doté d'équipements de flottabilité de secours.
Appendice 1 aux paragraphes OPS 3.715 et 3.720 Systèmes enregistreurs de paramètres de vol 1 et 2. - Liste des paramètres à enregistrer
Tableau A. - Hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à 7 000 kg
N° Paramètre
1 Comptabilisation du temps ou du temps relatif
2 Altitude-pression
3 Vitesse indiquée
4 Cap
5 Accélération normale
6 Assiette en tangage
7 Assiette en roulis
8 Emission radio
9 Puissance de chaque moteur (vitesse de rotation de la turbine libre et couple moteur) et position de la manette de puissance dans le poste de pilotage, le cas échéant
10a Régime du rotor principal
10b Utilisation du frein rotor (si installé)
11 Commandes principales - Action du pilote et/ou position en sortie des commandes (si applicable)
11a Pas Collectif
11b Position longitudinale du cyclique
11c Position latérale du cyclique
11d Palonnier
11e Position du stabilisateur contrôlable
11f Sélection hydraulique
12 Avertissements
13 Température extérieure
14 Pilote automatique : état d'embrayage
15 Embrayage du système d'augmentation de la stabilité
Tableau B. - Hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 7 000 kg
N° Paramètre
1 Comptabilisation du temps ou du temps relatif
2 Altitude-pression
3 Vitesse indiquée
4 Cap
5 Accélération normale
6 Assiette en tangage
7 Assiette en roulis
8 Emission radio
9 Puissance de chaque moteur (vitesse de rotation de la turbine libre et couple moteur) et position de la manette de puissance dans le poste de pilotage, le cas échéant
10a Régime du rotor principal
10b Utilisation du frein rotor (si installé)
11 Commandes principales - Action du pilote et/ou position en sortie des commandes (si applicable)
11a Collectif
11b Position longitudinale du cyclique
11c Position latérale du cyclique
11d Palonnier
11e Position du stabilisateur contrôlable
11f Sélection hydraulique
12 Basse pression hydraulique
13 Température extérieure
14 AFCS : mode et état d'embrayage
15 Embrayage du système d'augmentation de la stabilité
16 Pression de l'huile de la boîte de transmission principale
17 Température de l'huile de la boîte de transmission principale
18 Vitesse angulaire de lacet ou accélération en lacet
19 Charge à l'élingue indiquée (si installée)
20 Accélération longitudinale (axe du fuselage)
21 Accélération latérale
22 Hauteur radioaltimétrique
23 Déviation du faisceau de guidage vertical (plan de descente ILS ou élévation MLS)
24 Déviation du faisceau de guidage latéral (alignement de piste ILS ou azimut MLS)
25 Passage de radioborne
26 Alarmes
27 Réservé (Sélection de fréquence du récepteur de navigation recommandée)
28 Réservé (Distance DME recommandée)
29 Réservé (Données de navigation recommandées)
30 Position du train d'atterrissage ou du sélecteur de train d'atterrissage
Tableau C. - Hélicoptères équipés de systèmes d'affichage électroniques
N° Paramètre
6 Calage altimétrique sélectionné (de chaque poste pilote)
7 Altitude sélectionnée
8 Vitesse sélectionnée
9 Mach sélectionné
10 Vitesse verticale sélectionnée
11 Cap sélectionné
12 Trajectoire de vol sélectionnée
13 Hauteur de décision sélectionnée
14 Format d'affichage EFIS
15 Format d'affichage multifonction/moteurs/alertes
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.775
Oxygène de subsistance pour hélicoptères non pressurisés
Tableau 1
(a) |
(b) |
|
ALIMENTATION POUR |
DURÉE ET ALTITUDE-PRESSION |
|
1. Tous les occupants des sièges du poste de pilotage en service de vol |
Totalité du temps de vol à des altitudes-pressions supérieures à 10 000 ft |
|
2. Tous les membres d'équipage de cabine requis |
Totalité de temps de vol à des altitudes-pressions supérieures à 13 000 ft et pour toute période supérieure à 30 mn à des altitudes pressions supérieures à 10 000 ft mais n'excédant pas les 13 000 ft |
|
3. 100 % des passagers (voir note) |
Totalité du temps de vol à des altitudes-pressions supérieures à 13 000 ft. |
|
4. 10 % des passagers (voir note) |
Totalité du temps de vol après 30 mn à des altitudes-pressions supérieures à 10 000 ft mais n'excédant pas les 13 000 ft |
|
Note. - Pour les besoins de ce tableau, passagers signifie : passagers réellement transportés, et comprend les bébés. |
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.830
Emetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S])
[Voir paragraphes OPS 3.830 et OPS 3.835]
(a) Tout ELT(S) doit être capable d'émettre simultanément sur 121,5MHz et 406 MHz, être codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et être enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.