Articles

Article G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

Article G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

CLASSE DE PERFORMANCES 1


OPS 3.485 Généralités

L'exploitant doit s'assurer que les hélicoptères exploités en classe de performances 1 sont certifiés en catégorie A.


OPS 3.490 Décollage

(a) L'exploitant doit s'assurer que :
(1) La masse au décollage n'excède pas la masse maximale au décollage spécifiée par le manuel de vol de l'hélicoptère, pour la procédure utilisée.

(2) La masse au décollage est telle que :
(i) L'hélicoptère peut, dans le cas d'une défaillance du groupe motopropulseur critique reconnue au PDD (TDP) ou avant, interrompre le décollage et atterrir dans les limites de la FATO ;
(ii) La distance nécessaire pour le décollage interrompu n'excède pas la distance utilisable pour le décollage interrompu ;
(iii) La distance nécessaire au décollage n'excède pas la distance utilisable au décollage ;
(iv) Comme alternative, il est possible de ne pas tenir compte de l'exigence du paragraphe OPS 3.490 (a) (2) (iii), à condition qu'en cas de panne du groupe motopropulseur le plus défavorable constatée au PDD (TDP) l'hélicoptère puisse, si le décollage est poursuivi, franchir tous les obstacles depuis la fin de la distance utilisable au décollage jusqu'à la fin de la distance nécessaire au décollage, avec une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft).

(b) Lors de la mise en conformité aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte les paramètres appropriés du paragraphe OPS 3.475 (c) sur l'héliport de départ.

(c) La portion du décollage jusqu'au PDD (TDP) inclus est conduite en vue de la surface, afin de pouvoir effectuer un décollage interrompu.

(d) Pour les décollages selon une procédure comprenant une phase de recul (ou une phase de transition latérale), l'opérateur doit s'assurer qu'avec le groupe motopropulseur critique inopérant tous les obstacles sous la trajectoire de recul (la trajectoire latérale) puissent être franchis avec une marge adéquate.


OPS 3.495 Trajectoire de décollage

(a) L'exploitant doit s'assurer, en supposant que la panne du groupe motopropulseur critique a été reconnue au PDD (TDP), qu'à partir de la fin de la distance nécessaire au décollage :
(1) La trajectoire au décollage avec le groupe motopropulseur critique inopérant franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 10,7 m (35 ft) en VFR, et d'au moins 35 ft + 0,01 DR en IFR. Seuls les obstacles tels que spécifiés au paragraphe OPS 3.477 sont à prendre en considération ;
(2) Lorsqu'un changement de direction de plus de 15° est effectué, l'effet de l'angle d'inclinaison sur la capacité à respecter les exigences de marge verticale de franchissement d'obstacles doit être pris en compte. Ce virage ne doit pas être débuté avant d'atteindre une hauteur de 61 m (200 ft) au-dessus de la surface de décollage, à moins que le manuel de vol ne l'autorise dans le cadre d'une procédure approuvée.

(b) Lors de la mise en conformité aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte les paramètres appropriés du paragraphe OPS 3.475 (c) sur l'héliport de départ.


OPS 3.500 En route. - Groupe motopropulseur critique en panne

(a) L'exploitant doit s'assurer que la trajectoire de vol en route, avec le groupe motopropulseur critique en panne, appropriée aux conditions météorologiques prévues pour le vol, est conforme à l'un des paragraphes (1), (2) ou (3) ci-dessous, en tous les points de la route :
(1) Lorsqu'il est prévu que le vol sera conduit à tout moment hors de la vue de la surface, la masse de l'hélicoptère permet un taux de montée d'au moins 50 ft/mn, avec le groupe motopropulseur critique en panne, à une altitude d'au moins 300 m (1 000 ft), 600 m (2 000 ft) dans les zones de terrain montagneux, au-dessus du relief et de tous les obstacles situés le long de la route à moins de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la trajectoire prévue ;
(2) Lorsqu'il est prévu que le vol sera conduit sans avoir la surface en vue, la trajectoire de vol permet à l'hélicoptère de poursuivre le vol depuis l'altitude de croisière jusqu'à une hauteur de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'héliport sur lequel il est possible d'atterrir conformément au paragraphe OPS 3.510. La trajectoire de vol franchit avec une marge verticale d'au moins 300 m (1 000 ft), 600 m (2 000 ft) dans les zones de terrain montagneux, tous les obstacles situés à moins de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la trajectoire prévue. Des techniques de drift-down peuvent être utilisées ;
(3) Lorsqu'il est prévu que le vol se déroule en VMC en vue de la surface, la trajectoire de vol permet à l'hélicoptère de poursuivre le vol depuis l'altitude de croisière jusqu'à une hauteur de 300 m (1 000 ft) au-dessus d'un héliport sur lequel il est possible d'atterrir conformément au paragraphe OPS 3.510, sans descendre à aucun moment sous l'altitude minimale de vol appropriée, en tenant compte de tous les obstacles situés à moins de 900 m de part et d'autre de la trajectoire.

(b) Lors de la mise en conformité aux dispositions des paragraphes (a) (2) ou (a) (3) ci-dessus, l'exploitant s'assure que :
(1) Le groupe motopropulseur critique est supposé tomber en panne au point le plus défavorable sur la route ;
(2) Il est tenu compte des effets du vent sur la trajectoire de vol ;
(3) La vidange en vol de carburant n'est planifiée que pour autant qu'on puisse atteindre l'héliport avec les réserves de carburant requises et qu'une procédure sûre soit appliquée ;
(4) La vidange en vol du carburant n'est pas planifiée à moins de 1 000 ft au-dessus du terrain.

(c) Les marges latérales indiquées aux paragraphes (a) (1) et (a) (2) ci-dessus seront augmentées à 18,5 km (10 NM) si la précision de navigation requise ne peut être obtenue pour au moins 95 % du temps de vol total.


OPS 3.505


Intentionnellement blanc.


OPS 3.510 Atterrissage

(a) L'exploitant doit s'assurer que :
(1) La masse de l'hélicoptère à l'atterrissage à l'heure estimée d'atterrissage n'est pas supérieure à la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol de l'hélicoptère, pour la procédure utilisée ;
(2) Dans le cas d'une défaillance du groupe motopropulseur critique reconnue au PDA (LDP) ou avant, il est possible soit d'atterrir et s'immobiliser dans les limites de la FATO, soit d'effectuer une approche interrompue en franchissant tous les obstacles sous la trajectoire de l'hélicoptère avec une marge verticale de 10,7 m (35 ft). Seuls les obstacles tels que spécifiés au paragraphe OPS 3.477 doivent être pris en compte ;
(3) Dans le cas d'une défaillance du groupe motopropulseur critique reconnue au PDA (LDP) ou après, il est possible de franchir tous les obstacles situés sous la trajectoire d'approche ; et
(4) Dans le cas d'une défaillance du groupe motopropulseur critique reconnue au PDA (LDP) ou après, atterrir et s'immobiliser dans les limites de la FATO.
(b) Lors de la mise en conformité aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte les paramètres appropriés du paragraphe OPS 3.475 (c) à l'heure estimée d'atterrissage sur l'héliport de destination, ou sur tout dégagement si requis.

(c) La portion de l'atterrissage comprise entre le PDA (LDP) et la prise de contact doit être conduite en vue de la surface.