AGRÉMENT ET SUPERVISION DE L'EXPLOITANT
OPS 3.175 Certificat de transporteur aérien et supervision, généralités
Note 1. - L'appendice 1 à ce paragraphe précise le contenu et les conditions du CTA.
Note 2. - L'appendice 2 à ce paragraphe précise les exigences d'encadrement et d'organisation.
(a) L'exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère à des fins de transport aérien public autrement qu'en vertu d'un certificat de transporteur aérien (CTA) et conformément à celui-ci.
(b) Un postulant à un CTA ou à une modification d'un CTA doit permettre à l'Autorité d'examiner l'ensemble des aspects relatifs à la sécurité de l'exploitation proposée.
(c) Un postulant à un CTA :
(1) Ne doit pas détenir un CTA délivré par une autre Autorité, sauf accord spécifique entre les deux Autorités ;
(2) Réservé ;
(3) Doit avoir immatriculé français les hélicoptères devant être exploités en vertu du CTA ;
(4) Et doit convaincre l'Autorité de sa capacité à assurer la sécurité de l'exploitation.
(d) Nonobstant les dispositions du paragraphe (c) (3) ci-dessus, l'exploitant peut exploiter, avec l'accord mutuel de l'Autorité délivrant le CTA et d'une autre Autorité, des hélicoptères immatriculés au registre national de l'Autorité désignée en second.
(e) L'exploitant doit permettre à l'Autorité d'avoir accès à son organisation et à ses hélicoptères et doit s'assurer, en ce qui concerne l'entretien, que l'Autorité a également accès à tout organisme d'entretien agréé conformément à la partie 145 ou au JAR 145 associé à l'exploitant, afin de déterminer le maintien de la conformité aux dispositions de cet arrêté.
(f) Un CTA sera modifié, suspendu ou retiré si l'Autorité n'est plus assurée de la capacité de l'exploitant à maintenir la sécurité de l'exploitation.
(g) L'exploitant convainc l'Autorité que :
(1) Son organisation et sa gestion sont adaptées à son échelle et son domaine d'activité ; et que
(2) Des procédures de supervision des opérations ont été définies.
(h) L'exploitant doit avoir nommé un dirigeant responsable acceptable par l'Autorité, qui a autorité au sein de l'exploitant pour faire en sorte que toutes les activités liées à l'exploitation et à la maintenance puissent être financées et effectuées selon les normes requises par l'Autorité.
(i) L'exploitant doit avoir désigné des responsables acceptables par l'Autorité, chargés de l'encadrement et de la supervision des domaines suivants :
(1) Les opérations aériennes ;
(2) Le système d'entretien ;
(3) La formation et l'entraînement de l'équipage ;
(4) Et les opérations au sol.
(j) Une même personne peut être désignée responsable de plusieurs domaines si cela est acceptable par l'Autorité ; les exploitants qui emploient 21 personnes ou plus à plein temps désignent au minimum 2 personnes pour couvrir les 4 domaines de responsabilité susmentionnés.
(k) Pour les exploitants qui emploient 20 personnes ou moins à plein temps, un ou plusieurs des domaines susvisés peuvent être placés sous la responsabilité du dirigeant responsable, si cela est acceptable par l'Autorité.
(l) L'exploitant doit s'assurer que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du manuel d'exploitation.
(m) L'exploitant doit prévoir des installations d'assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses vols.
(n) L'exploitant doit s'assurer que l'équipement de ses hélicoptères et la qualification de ses équipages répondent aux exigences relatives à la zone et au type d'exploitation.
(o) L'exploitant doit respecter les exigences en matière d'entretien conformément aux dispositions de la partie M, pour l'ensemble des hélicoptères exploités en vertu de son CTA.
(p) L'exploitant doit fournir à l'Autorité un exemplaire du manuel d'exploitation, conformément aux dispositions de la sous-partie P, ainsi que l'ensemble des amendements ou révisions y afférents.
(q) L'exploitant doit assurer sur la base principale d'exploitation des moyens d'assistance opérationnelle appropriés à la zone et au type d'exploitation.
OPS 3.180 Délivrance, modification et maintien de la validité d'un CTA
(a) Un CTA ne sera délivré à l'exploitant, modifié ou maintenu en état de validité que si :
(1) Pour les hélicoptères exploités, un certificat de navigabilité a été délivré conformément à l'annexe 8 de l'OACI ;
(2) Le système d'entretien a été approuvé par l'Autorité, conformément à la partie M ;
(3) L'exploitant a démontré à l'Autorité qu'il était en mesure de :
(i) Mettre en place et maintenir une organisation appropriée ;
(ii) Mettre en place et maintenir un système qualité conformément au paragraphe OPS 3.035 ;
(iii) Se conformer aux programmes de formation et d'entraînement requis ;
(iv) Respecter les exigences en matière d'entretien, compatibles avec la nature et l'étendue des exploitations spécifiées, y compris les items pertinents prescrits aux paragraphes OPS 3.175 (g) à (o) ;
(v) Et respecter les exigences du paragraphe OPS 3.175 ;
(4) Et il couvre les dépenses mises à sa charge par la réglementation en vigueur.
(b) Nonobstant les dispositions du paragraphe OPS 3.185 (f), l'exploitant doit, dès que possible, informer l'Autorité de toutes modifications apportées aux informations soumises en vertu du paragraphe (a) ci-dessus.
(c) Si l'Autorité n'est pas satisfaite de l'exécution des exigences du paragraphe (a) ci-dessus, elle peut exiger l'exécution d'un ou plusieurs vols de démonstration, exploités comme des vols de transport aérien public.
OPS 3.185 Exigences administratives
(a) L'exploitant doit s'assurer que les informations ci-après sont incluses dans la demande initiale de CTA et, lorsque nécessaire, sur toute demande de modification ou de renouvellement :
(1) Le nom officiel et la raison commerciale, l'adresse et l'adresse postale du postulant ;
(2) Une description de l'exploitation proposée ;
(3) Une description de l'organisation de l'encadrement ;
(4) Le nom du dirigeant responsable ;
(5) Les noms des principaux responsables, y compris ceux chargés des opérations aériennes, du système d'entretien, de la formation et de l'entraînement de l'équipage et des opérations au sol, accompagnés de leurs qualifications et expériences ;
(6) Et le manuel d'exploitation.
(b) Eu égard seulement au système d'entretien de l'exploitant, les informations ci-après devront être jointes à une demande de délivrance initiale de CTA et, lorsque approprié, lors de toute demande de modification ou de renouvellement, et ce pour chaque type d'hélicoptère devant être exploité :
(1) Les spécifications de gestion du maintien de navigabilité (MGN) ;
(2) Le(s) programme(s) d'entretien des hélicoptères exploités ;
(3) Le compte rendu matériel de l'hélicoptère ;
(4) Le cas échéant, les spécifications techniques du contrat d'entretien conclu entre l'exploitant et tout organisme d'entretien agréé conformément à la partie 145 ou au JAR 145 ;
(5) Le nombre d'hélicoptères.
(c) La demande de délivrance initiale de CTA doit être soumise au moins 90 jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation, cependant le manuel d'exploitation peut être soumis à une date ultérieure, mais pas moins de 60 jours avant la date prévue pour l'exploitation.
(d) La demande de modification d'un CTA doit être soumise, sauf accord contraire, au moins 30 jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation.
(e) La demande de renouvellement d'un CTA doit être soumise, sauf accord contraire, au moins 30 jours avant la fin de la période de validité en vigueur.
(f) Sauf circonstances exceptionnelles, toute proposition de changement d'un responsable désigné doit être notifiée à l'Autorité avec un préavis d'au moins 10 jours.
OPS 3.190
Intentionnellement blanc.
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.175
Contenu et conditions d'un certificat de transporteur aérien
Un CTA spécifie :
(a) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
(b) La date de délivrance et la période de validité ;
(c) La description du type d'exploitation autorisé ;
(d) Les types d'hélicoptère autorisés pour l'exploitation ;
(e) Les marques d'immatriculation des hélicoptères autorisés. Cependant, les exploitants peuvent obtenir l'approbation d'un système par lequel ils informent l'Autorité de l'immatriculation des hélicoptères exploités au titre de leur CTA ;
(f) Les zones d'exploitation autorisées ;
(g) Les limitations spécifiques (ex. VFR seul) ; et
(h) Les agréments et autorisations spécifiques tels que :
Service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) [paragraphe OPS 3.005 (d)] ;
Environnement hostile situé hors zone habitée [paragraphe OPS 3.005 (e)] ;
Exploitation de petits hélicoptères en VFR de jour uniquement [paragraphe OPS 3.005 (f)] ;
Exploitation de gros hélicoptères lors de vols de proximité circulaires en VFR de jour uniquement [paragraphe OPS 3.005 (g)] ;
Hélitreuillage (HHO) [paragraphe l'OPS 3.005 (h)] ;
Exploitation de sites d'intérêt public [paragraphe OPS 3.005 (i)] ;
Exploitation d'hélicoptères avec un temps d'exposition à une défaillance de groupe motopropulseur au cours du décollage ou de l'atterrissage [voir paragraphes OPS 3.517 et OPS 3.540 (a) (4)] ;
CAT II/CAT III (y compris les minimums autorisés) ;
Opérations en mer ;
RNAV ;
Transport de marchandises dangereuses [voir paragraphe OPS 3.1155].
Appendice 2 au paragraphe OPS 3.175
Encadrement et organisation du détenteur d'un CTA
(a) Généralités.
L'exploitant doit disposer d'une structure d'encadrement bien conçue et efficace, lui permettant d'assurer la sécurité des opérations aériennes. Les responsables désignés ont des compétences d'encadrement assorties des compétences techniques ou opérationnelles appropriées dans le domaine de l'aviation.
(b) Responsables désignés.
(1) Une description des fonctions et responsabilités des responsables désignés, accompagnée de leurs noms, doit être incluse dans le manuel d'exploitation et l'Autorité doit être informée par écrit de tous changements de postes ou de fonctions présents ou futurs.
(2) L'exploitant doit faire en sorte que la continuité de la supervision puisse être assurée en l'absence des responsables désignés.
(3) Une personne désignée comme responsable par le détenteur d'un CTA ne doit pas être désignée comme responsable par le détenteur d'un autre CTA, sauf si cela est acceptable par les Autorités concernées.
(4) Les responsables désignés doivent être astreints à travailler un nombre d'heures suffisant pour pouvoir assumer les tâches d'encadrement liées à la taille et au champ d'activité de l'exploitant.
(c) Adéquation et encadrement du personnel.
(1) Membres d'équipage.
L'exploitant doit employer un équipage de conduite et de cabine suffisant pour l'exploitation considérée, formé et contrôlé conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
(2) Personnel au sol.
(i) Le nombre de personnels au sol dépend de la nature et de l'étendue des opérations. Les services chargés des opérations et de l'assistance au sol, en particulier, doivent notamment être dotés d'un personnel formé connaissant parfaitement ses responsabilités au sein de l'organisme.
(ii) L'exploitant qui fait appel à d'autres organismes pour effectuer un certain nombre de services conserve la responsabilité du maintien de normes appropriées. Dans de telles circonstances, il doit désigner un responsable chargé de s'assurer que les sous-traitants respectent les normes exigées.
(3) Encadrement.
(i) Le nombre de personnes chargées de la supervision devant être employées dépend de la structure de l'exploitant et du nombre d'employés.
(ii) Les tâches et responsabilités de ces personnes doivent être définies, et toute autre obligation doit être aménagée de telle manière qu'elles puissent déléguer leurs responsabilités en matière de supervision.
(iii) La supervision des membres d'équipage et du personnel au sol doit être assurée par des personnes possédant l'expérience et les qualités personnelles suffisantes pour garantir le respect des normes spécifiées dans le manuel d'exploitation.
(d) Infrastructures.
(1) L'exploitant doit s'assurer que le personnel responsable de la sécurité des opérations aériennes dispose d'un espace de travail suffisant sur chaque base d'exploitation. Il convient de tenir compte des besoins du personnel au sol, de ceux impliqués dans le contrôle d'exploitation, du stockage et de la présentation des relevés essentiels et de la planification des vols par les équipages.
(2) Les services administratifs doivent être en mesure de fournir sans délai les instructions d'exploitation et toutes autres informations à l'ensemble des personnes concernées.
(e) Documentation.
L'exploitant doit prendre les dispositions afférentes à la production de manuels, amendements et de toute autre documentation.