SOUS-PARTIE A. ― INTRODUCTION
OPS 3.001 Champ d'application
Réservé.
OPS 3.003 Terminologie
(a) Les termes utilisés dans ce document ont la signification suivante :
(1) Autorité :
Signifie le ministre chargé de l'aviation civile ou toute autre autorité ou tout service compétent.
(2) Date de délivrance du premier certificat de navigabilité individuel (ou de type) :
Sauf mention contraire, date de première délivrance d'un certificat de navigabilité individuel (ou de type) à l'hélicoptère (ou au type) en question, où que ce soit dans le monde.
(3) Exploitant communautaire :
Exploitant ayant son siège social ou son principal établissement sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne, d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et détenant un certificat de transporteur aérien conformément au règlement (CE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
(4) Héliport :
Aérodrome, zone définie au sol ou sur l'eau, ou structure utilisée ou dont l'utilisation est prévue dans sa totalité ou partiellement pour l'arrivée, le départ et les mouvements en surface d'hélicoptères. Il peut donc s'agir soit d'un aérodrome principalement destiné aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet, soit d'une hélistation (aérodrome équipé pour recevoir exclusivement les hélicoptères), soit d'une hélisurface (emplacement situé en dehors des aérodromes), les deux dernières pouvant être situées à terre ou en mer.
(5) Aire d'approche finale et de décollage (FATO) :
Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au stationnaire ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage et qui, lorsque la FATO est destinée à être utilisée par des hélicoptères de classe de performances 1, comprend l'aire de décollage interrompu utilisable.
(6) Vol de proximité :
Vol d'une ou plusieurs étapes, effectué dans une même journée, dans une zone locale définie acceptable par l'Autorité, sur des routes navigables par repérage visuel au sol.
(7) Vol de proximité circulaire :
Vol d'une seule étape dont le point de départ et le point d'arrivée sont confondus effectué dans une zone locale définie acceptable par l'Autorité, sur des routes navigables par repérage visuel au sol.
(8) Vol de service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) :
Vol effectué par un hélicoptère, dont le but est de faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsqu'un transport immédiat et rapide est essentiel, en transportant :
(i) Du personnel médical ;
(ii) Ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments) ;
(iii) Ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées.
(9) Vol SMUH basique :
Vol SMUH effectué en appliquant les règles du vol à vue et les minimums figurant dans la sous-partie E OPS 3.465 et son appendice 1.
(10) Vol SMUH spécial :
Vol SMUH nécessitant un abaissement des minimums opérationnels, et pour lequel des exigences supplémentaires sont appliquées.
(11) Environnement hostile :
(i) Un environnement est considéré hostile lorsque :
(A) Un atterrissage forcé ne peut pas être accompli en sécurité parce que la surface n'est pas adéquate ; ou
(B) Les occupants de l'hélicoptère ne peuvent être protégés de manière adéquate des éléments naturels ; ou
(C) Le temps de réponse ou la capacité des opérations de recherche et sauvetage ne sont pas appropriés au regard des dangers auxquels les rescapés sont potentiellement exposés ; ou
(D) Il y a mise en danger inacceptable des personnes ou des biens au sol ;
(ii) Dans tous les cas, les zones suivantes doivent être considérées comme hostiles :
(A) Pour le survol de l'eau, les zones maritimes situées au nord du parallèle 45N ou au sud du parallèle 45S désignées par l'autorité de l'Etat concerné ; et
(B) Les parties de zone habitée dépourvues d'aires d'atterrissage forcé en sécurité.
(12) Environnement non hostile :
(i) Un environnement est considéré non hostile lorsque :
(A) Un atterrissage forcé peut être accompli en sécurité ; et
(B) Les occupants de l'hélicoptère peuvent être protégés des éléments naturels ; et
(C) Le temps de réponse ou la capacité des opérations de recherche et sauvetage disponibles sont appropriés au regard des dangers auxquels les rescapés sont potentiellement exposés ;
(ii) Dans tous les cas, les parties de zone habitée pourvues d'aires d'atterrissage forcé en sécurité doivent être considérées comme non hostiles.
(13) Vol d'hélitreuillage (HHO) :
Vol effectué par un hélicoptère, dont le but est de faciliter le transfert de personnes ou de fret au moyen d'un treuil.
(14) Site d'intérêt public :
Site utilisé pour des opérations d'intérêt public.
Les opérations d'intérêt public sont :
(i) Les opérations de SMUH ;
(ii) Les opérations depuis ou vers des sites d'intérêt public situés dans un Etat qui applique un dispositif réglementaire analogue et définis comme tels par l'autorité de l'Etat.
(15) Composition de l'équipage :
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'hélicoptère en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.
Il comprend les membres de l'équipage de conduite et les personnels des services complémentaires de bord.
Peuvent en outre être compris dans l'équipage les personnels navigants professionnels qui, en fonction soit de dispositions réglementaires, soit de dispositions prises par l'entreprise de transport aérien et définies au manuel d'exploitation, sont à bord dans le cadre d'une fonction pédagogique, de contrôle ou d'information concourant à la sécurité des vols de transport aérien.
L'équipage de conduite est formé des membres de l'équipage qui accomplissent les tâches liées aux fonctions commandement, pilotage , mécanique , "navigation et "télécommunications telles que définies ci-dessous. Il participe aux tâches de la fonction sécurité-sauvetage.
Le personnel des services complémentaires de bord est composé des membres de l'équipage n'accomplissant pas les tâches liées aux fonctions dévolues au personnel des sections A, B ou C mentionnées à l'article L. 6521-1 du code des transports. Il comprend notamment le personnel navigant commercial du transport aérien.
Un personnel navigant commercial (PNC) est un personnel des services complémentaires de bord qui exerce une activité liée à la présence de passagers, et en particulier à la fonction sécurité-sauvetage.
(16) Fonctions des membres d'équipage :
(i) La fonction "commandement comprend la prise de toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la mission et toutes les tâches prévues par le code de l'aviation civile et le code des transports ;
(ii) La fonction "pilotage comprend notamment les tâches permettant la manœuvre de l'hélicoptère en conditions de vol à vue ou aux instruments (VMC ou IMC) pour suivre la trajectoire désirée, et en particulier les manœuvres de décollage, en route et d'atterrissage ;
(iii) La fonction "mécanique comprend les tâches qui permettent d'assurer au sol et en vol :
(A) La vérification de l'aptitude au vol de l'hélicoptère et de ses équipements, en particulier après les interventions effectuées en escale ;
(B) La mise en œuvre et la surveillance des moteurs, des systèmes et des dispositifs propres à l'hélicoptère ;
(C) L'exécution des manœuvres particulières, de secours ou d'urgence pour parer aux défaillances de fonctionnement des moteurs, des systèmes et des dispositifs propres à l'hélicoptère ;
(D) L'établissement du compte rendu de l'état technique de l'hélicoptère ;
(iv) La fonction "navigation comprend toutes les tâches permettant de déterminer :
(A) Les éléments de base (cap, dérive, vitesse sol, vent) ;
(B) La position géographique de l'hélicoptère ;
(C) Le suivi de la route prévue, et le maintien de l'hélicoptère sur cette route avec un écart latéral et un écart longitudinal compatibles avec les normes en vigueur ;
(v) La fonction "télécommunications" comprend toutes les tâches permettant d'assurer les communications radioélectriques avec les aérodromes, les centres de contrôle et d'information en vol et les stations au sol des entreprises de transport aérien, et les écoutes nécessaires au déroulement du vol et de participer à la mise en œuvre des équipements de radionavigation ;
(vi) La fonction "sécurité-sauvetage "comprend toutes les tâches relatives à la surveillance et à la protection des passagers à bord de l'hélicoptère lorsque ce dernier est en vol, ainsi qu'au sol lors des opérations de départ, d'arrivée ou lorsque la réglementation l'exige.
Cette fonction comprend notamment :
(A) L'application des consignes de sécurité et de sûreté, y compris les contrôles prévus par ces consignes ;
(B) La surveillance de la cabine et de ses annexes, et la lutte contre les incendies ;
(C) Les premiers secours aux passagers malades ou blessés ;
(D) La protection de la cabine et des passagers en cas d'urgence, y compris l'organisation de l'évacuation d'urgence.
(17) Pilote commandant de bord sous supervision :
Copilote ayant effectué l'ensemble des tâches et des fonctions d'un commandant de bord au cours d'un vol, de telle sorte qu'aucune intervention du pilote commandant de bord n'a été nécessaire.
(18) Entraîneurs synthétiques de vol :
Tous les entraîneurs synthétiques de vol (STD), tels que les simulateurs de vol (FS), les systèmes d'entraînement au vol (FTD) ou les systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT), qui remplacent un hélicoptère dans le cadre de l'entraînement ou des contrôles prévus par la présente annexe, doivent être qualifiés par l'Autorité ou qualifiés par une autorité étrangère dans des conditions acceptables par l'Autorité, et leur emploi doit être approuvé par l'Autorité pour les exercices à effectuer.