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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)


Les études en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires visés à l'article 1er ont une durée de deux ans s'ils appartiennent au groupe I et de trois ans s'ils appartiennent au groupe II, accomplis consécutivement ou non dans les services agréés, en application de la procédure prévue par les articles 68 et 68-1 du décret du 7 avril 1988 susvisé et par l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe I, deux stages doivent être effectués au cours de l'internat, sauf dérogation dûment justifiée, accordée par l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.
Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe II, quatre stages doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.