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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé)


Le comptable public engage sa responsabilité sur les opérations couvertes par la convention prévue par l'article 3, dans les conditions définies par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.