L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :
1° Le Président de la République ;
2° Les membres du Gouvernement ;
3° Les membres du Parlement ;
4° Le président du Conseil constitutionnel ;
5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;
7° Le Défenseur des droits ;
8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.
Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :
1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;
2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.