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Article Annexe III-D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article Annexe III-D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Autres additifs autorisés

Note

Les quantités maximales d'utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.

N°E

NOM

DENRÉES ALIMENTAIRES

QUANTITÉ MAXIMALE

E 297

Acide fumarique

Vin importés conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

2,5 g/kg

Confiseries

1 g/kg

Desserts de type gelée

Desserts aromatisés aux fruits

Mélange déshydratés prêts à l'emploi pour desserts

4 g/kg

Poudres instantanées pour boissons à base de fruits

1 g/l

(*3) Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions

1 g/kg (3*)

Gommes à mâcher

2 g/kg

(*15)

Dans les utilisations suivantes, l'acide phosphorique et les phosphates (E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452) peuvent être utilisés seuls ou en mélange. La quantité maximale ajoutée est indiquée en P205

E 338

Acide phosphorique

Boissons aromatisées sans alcool

700 mg/l

E 339

Phosphates de sodium

Lait stérilisé et UHT

1 g/l

i) Phosphate monosodique

ii) Phosphate disodique

iii) Phosphate trisodique

Fruits confits

Préparations à base de fruits

800 mg/kg

800 mg/kg

E 340

Phosphates de potassium

Arômes

40 g/kg

i) Phosphate monopotassique

ii) Phosphate dipotassique

iii) Phosphate trisodique

Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche

Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche

1g/kg

1,5 g/kg

E 341

Phosphates de calcium

i) Phosphate monocalcique

ii) Phosphate dicalcique

iii) Phosphate tricalcique

Lait en poudre et lait écrémé en poudre

Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT

2,5 g/kg

5 g/kg

E 343

Phosphates de magnésium

Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales

5 g/kg

i) Phosphate monomagnésique

ii) Phosphate dimagnésique

Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella)

2 g/kg

E 450

Diphosphates

i) Diphosphate disodique

ii) Diphosphate trisodique

iii) diphosphate tétrasodique

iv) Diphosphate tétrapotassique

v) Diphosphate dicalcique

vi) Dihydrogéno-diphosphate de calcium

Fromages fondus et substituts de fromages fondus

20 g/kg

Produits de viande

5 g/kg

Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées

0,5 g/l

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis

Sel et produits de remplacement du sel

10 g/kg

E 451

Triphosphates

Boissons à base de protéines végétales

Boissons à base de protéines végétales :

Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs

20 g/l

4 g/kg

i) Triphosphate pentasodique

ii) Triphosphate pentapotassique

Blanchisseurs de boissons

Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques

30 g/kg

50 g/kg

E 452

Polyphosphates

Glaces de consommation

1 g/kg

i) Polyphosphates sodique

ii) Polyphosphate potassique

iii) Polyphosphate calco-sodique

iv) Polyphosphate calcique

Desserts

3 g/kg

Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts

7 g/kg

Produits de boulangerie fine

20 g/kg

Farine

2,5 g/kg

Farine avec poudre à lever

20 g/kg

Soda bread

20 g/kg

Oeufs liquides (blancs, jaunes, ou oeufs entiers)

10 g/kg

Sauces

5 g/kg

Soupes, potages et bouillons

3 g/kg

Thé instantané et infusions instantanées

2 g/kg

Gommes à mâcher

quantum satis

Denrées alimentaires en poudre

10 g/kg

Boissons cacaotées et maltées à base de produits laitiers

2 g/l

Boissons alcoolisées, à l'exception du vin et de la bière

1 g/l

Céréales pour petit déjeuner

5 g/kg

Amuse-gueule

5 g/kg

Surimi

1 g/kg

Pâté de poissons et de crustacés

5 g/kg

Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces ; produits similaires)

3 g/kg

Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière

5 g/kg

Enrobages pour viandes et produits végétaux

4 g/kg

Confiseries

5 g/kg

Sucre glace

10 g/kg

Nouilles asiatiques

2 g/kg

Pâtes à frire

12 g/kg

Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés

5 g/kg

Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés

5 g/kg

Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelées et surgelées

5 g/kg

Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre

5 g/kg

Beurre de crème acide

2 g/kg

Produits de crustacés en conserves

1 g/kg

Emulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie

30 g/kg

Boissons à base de café pour distributeurs automatiques

2 g/l (15*)

E 431

Stéarate de polyoxyéthylène (40)

Vin importé conformément au règlement (CEE) n°1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratique oenologiques non prévues par le règlement (CEE) 822/87

(*3)
E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, fournis sous forme solide (15*)

30 g/kg (3*)

E 353

Acide métatartrique

Vin conformément aux règlements (CEE) n°822/87 du 28 juin 1987, (CEE) n°4252/88 du 21 décembre 1988 et(CEE) n°2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application Made wine

100 mg/l

E 355

E 356

E 357

Acide adipique

Adipate de sodium

Adipate de potassium

Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

2g/kg

Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts

1 g/kg

Desserts de type gelée

6 g/kg

Desserts aromatisés aux fruits

1 g/kg

Poudres pour la préparation ménagère de boissons

10 g/l exprimé en acide adipique

E 363

Acide succinique

Desserts

6 g/kg

Soupes, potages et bouillons

5 g/kg

Poudres pour la préparation ménagère de boissons

3 g/l

E 385

(*15) Ethylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

Sauces émulsionnées

75 mg/kg

Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve

250 mg/kg

Crustacés et mollusques en conserve

75 mg/kg

Poissons en conserve

75 mg/kg

Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94*, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %.

100 mg/kg

Crustacés congelés et surgelés

75 mg/kg

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg (15*)

E 405

Alginate de propane-1, 2-diol

Emulsions de matières grasses

3 g/kg

Produits de boulangerie fine

2 g/kg

Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

5 g/kg

Confiseries

1,5 g/kg

Glaces de consommation à l'eau

3 g/kg

Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre

3 g/kg

Sauces

8 g/kg

Bière

100 mg/l

Gommes à mâcher

5 g/kg

Préparations de fruits et légumes

5 g/kg

Boissons aromatisées sans alcool

300 mg/l

Liqueurs émulsionnées

10 g/l

(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

1,2 g/kg

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

1 g/kg

(*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché

100 mg/l (3*)

E 416

Gomme Karaya

Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre

5 g/kg

Enrobages pour fruits à coque

10 g/kg

Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine

5 g/kg

Desserts

6 g/kg

Sauces émulsionnées

10 g/kg

Liqueurs à base d'œufs

10 g/l

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis
5 g/kg

Gommes à mâcher

50 g/kg (12*)

(*12) Arômes

E 420

Sorbitol
i) Sorbitol
ii) Sirop de sorbitol

(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'art. 13) (1*)

Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés

Liqueurs

quantum satis

(à des fins autres que l'édulcoration)

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol
i) Maltitol
ii) Sirop de maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

(*15)
E 968

Erythritol

Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13)

quantum satis

Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés

quantum satis

Liqueurs

quantum satis

A des fins autres que l'édulcoration (15*)

E 427

Gomme cassia

Glaces de consommation

Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés

Desserts à base de produits laitiers et produits similaires

Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

Fromage fondu

Sauces et sauces pour salades

Soupes, potages et bouillons déshydratés

2 500 mg/kg

Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique

1 500 mg/kg

E 432

Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20)

Produits de boulangerie fine

3 g/kg

Emulsions de matières grasses pour pâtisserie

10 g/kg

E 433

Monooléate de polyoxéthylène sorbitane (polysorbate 80)

Succédanés de lait et de crème

5 g/kg

Glaces de consommation

1 g/kg

E 434

Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40)

Desserts

3 g/kg

Confiseries

1 g/kg

E 435

Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60)

Sauces émulsionnées

5 g/kg

Soupes et potages

1 g/kg

E 436

Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65)

Gommes à mâcher

5 g/kg

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis

(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée (*12)

1 g/kg

seul ou en mélange

Arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d'oléorésines d'épices *

10 g/kg

Denrées contenant des arômes de fumée liquides et arômes à base d'oléorésines d'épices

1 g/kg

(*) On entend par "oléorésines d'épices", les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice". (12*)

E 442

Phosphatides d'ammonium

(*3) Produits à base de chocolat et de cacao, au sens du décret n°76-692, y compris fourrages

10 g/kg

Confiseries à base de cacao

10 g/kg (3*)

E 444

Acétate isobutyrate de saccharose

Boissons troubles aromatisées sans alcool

300 mg/l

(*12) Boissons spiritueuses aromatisées, troubles, d'un titre alcoolique volumétrique inférieur à 15%

300 mg/l (12*)

E 445

Esters glycériques de résine de bois

Boissons troubles aromatisées sans alcool

100 mg/l

(*3) Traitement en surface des agrumes

50 mg/kg (3*)

(*7) Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spriritueuses (*)

100 mg/l

Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool en volume

100 mg/l (7*)

E 473

Sucroesters d'acides gras

Café liquide conditionné

1 g/l

E 474

Sucroglycérides

Produits de viande ayant subi un traitement thermique

5 g/kg (par rapport à la matière grasse)

Emulsions de matières grasses pour pâtisserie

10 g/kg

Produits de boulangerie fine

10 g/kg

Blanchisseurs de boissons

20 g/kg

Glaces de consommation

5 g/kg

Confiseries

5 g/kg

Desserts

5 g/kg

Sauces

10 g/l

Soupes, potages et bouillons

2 g/l

Fruits frais, traitement en surface

quantum satis

Boissons sans alcool à base d'anis

5 g/l

Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes

5 g/l

Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière)

5 g/l

Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

10 g/l

Boissons à base de produits laitiers

5 g/l

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis

(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

5 g/kg

Gommes à mâcher

10 g/kg

(*3) Substituts de crème

5 g/kg

Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses

5 g/kg (3*)
seuls ou en mélange

E 475

Esters polyglycériques d'acides gras

Produits de boulangerie fine

10 g/kg

Liqueurs émulsionnées

5 g/l

Produits à base d'œufs

1 g/kg

Blanchisseurs de boissons

0,5 g/kg

Gommes à mâcher

5 g/kg

Emulsions de matières grasses

5 g/kg

Succédanés de lait et de crème

5 g/kg

Confiseries

2 g/kg

Desserts

2 g/kg

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis

(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

5 g/kg

Céréales de type Granola pour le petit déjeuner

10 g/kg

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

(*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) n° 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %

4 g/kg

Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses inférieure à 10 %

4 g/kg

Sauces pour salade

4 g/kg (3*)

Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat

5 g/kg

E 477

Esters de propane-1,2-diol d'acides gras

Produits de boulangerie fine

5 g/kg

Emulsions de matières grasses pour pâtisserie

10 g/kg

Succédanés de lait et de crème

5 g/kg

Blanchisseurs de boissons

1 g/kg

Glaces de consommation

3 g/kg

Confiseries

5 g/kg

Desserts

5 g/kg

Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème)

30 g/kg

(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*); préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

1 g/kg

E 479b

Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides gras

Emulsions de matières grasses pour friture

5 g/kg

E 481

Stéaroyl-2-lactylate de sodium

Produits de boulangerie fine

5 g/kg

E 482

Stéaroyl-2-lactylate de calcium

Riz à cuisson rapide

4 g/kg

Céréales pour petit déjeuner

5 g/kg

Liqueurs émulsionnées

8 g/l

Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15% vol

8 g/l

Amuse-gueule à base de céréales

2 g/kg

Gommes à mâcher

2 g/kg

Emulsions de matières grasses

10 g/kg

Desserts

5 g/kg

Confiseries de sucres

5 g/kg

Blanchisseurs de boissons

3 g/kg

Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre

5 g/kg

Produits de viande hachée et en cubes en conserve

4 g/kg

Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

2 g/l

(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

2 g/kg

Pain (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe IIIB)

3 g/kg

Mostarda di frutta

2 g/kg
seul ou en mélange

E 483

Tartrate de stéaryle

Produits de boulangerie (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe III B)

4 g/kg

Desserts

5 g/kg

E 491

Monostéarate de sorbitane

Produits de boulangerie fine

10 g/kg

E 492

Tristéarate de sorbitane

Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine

5 g/kg

E 493

Monolaurate de sorbitane

Marmelade en gelée

25 mg/kg (pour E493 uniquement)

E 494

Monooléate de sorbitane

Emulsions de matières grasses

10 g/kg

E 495

Monopalmitate de sorbitane

Succédanés de lait et de crème

5 g/kg

Blanchisseurs de boissons

5 g/kg

Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes

0,5 g/kg

Glaces de consommation

0,5 g/kg

Desserts

5 g/kg

Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat

10 g/kg (pour E 492 uniquement)

Sauces émulsionnées

5 g/kg

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis

Levures de boulangerie

quantum satis

Gommes à mâcher

5 g/kg

(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

5 g/kg

Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87

seul ou en mélange

(*12) confiseries

5 g/kg (12*)

E 512

Chlorure d'étain

Asperges blanches en conserve

25 mg/kg en Sn

E 520

Sulfate d'aluminium

Blanc d'œuf

30 mg/kg

E 521

Sulfate d'aluminium sodique

Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés

200 mg/kg seul ou en mélange exprimé en aluminium

E 522

Sulfate d'aluminium potassique

E 523

Sulfate d'aluminium ammonique

E 541

Phosphate d'aluminium sodique acide

Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement)

1 g/kg exprimé en aluminium

E 535

Ferrocyanure de sodium

Sel et ses produits de remplacement

seul ou en mélange 20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre

E 536

Ferrocyanure de potassium

E 538

Ferrocyanure de calcium

(*12)
E 551

Dioxyde de silicium

Arômes

50 g/kg (12*)

E 551

Dioxyde de silicium

Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)

10 g/kg

E 552

Silicate de calcium

Sel et ses produits de remplacement

10 g/kg

E 553a

i) Silicate de magnésium
ii) (*1) Trisilicate de magnésium (1) (1*)

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis

E 553b

Talc (1)

Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées

quantum satis

E 554

Silicate alumino-sodique

(*3) Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches

10 g/kg (3*)

E 555

Silicate alumino-potassique

Substituts de fromage râpé ou en tranches et substituts de fromage fondu

E 556

Silicate alumino-calcique

(*3) Assaisonnements

30 g/kg

E 559

Silicate d'aluminium (kaolin)

Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) (*)

quantum satis

Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie

30 g/kg (3*)

(1) Sans amiante

(*3) (*) la désignation Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) remplace Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) dans l'arrêté du 2 octobre 1997 3*

Gommes à mâcher

quantum satis (pour E 553b uniquement)

Riz

Saucisses et saucissons secs (traitement en surface uniquement)

Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement)

E 579

Gluconate ferreux

Olives noircies par oxydation

150 mg/kg en Fe

E 585

Lactate ferreux

E 620

Acide glutamique

(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11 ; paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)

10 g/kg seul ou en mélange

E 621

Glutamate monosodique

Condiments et assaisonnements

quantum satis

E 622

Glutamate monopotassique

E 623

Diglutamate de calcium

E 624

Glutamate d'ammonium

E 625

Diglutamate de magnésium

E 626

Acide guanylique

(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)

500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique

E 627

Guanylate disodique

Assaisonnements et condiments

quantum satis

E 628

Guanylate dipotassique

E 629

Guanylate de calcium

E 630

Acide inosinique

E 631

Inosinate disodique

E 632

Inosinate dipotassique

E 633

Inosinate de calcium

E 634

5'-ribonucléotide calcique

E 635

5'-ribonucléotide disodique

(*7)
E 650

Acétate de zinc

Gommes à mâcher

1 000 mg/kg (7*)

E 900

Diméthylpolysiloxane

Confitures, gelées et marmelades au sens du décret n°85-872 et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite

10 mg/kg

Soupes, potages et bouillons

10 mg/kg

Huiles et matières grasses destinées à la friture

10 mg/kg

Confiseries (à l'exception du chocolat)

10 mg/kg

Boissons aromatisées sans alcool

10 mg/l

Jus d'ananas

10 mg/l

Fruits et légumes en conserve

10 mg/kg

Gommes à mâcher

100 mg/kg

Vins (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87

Sod... Saft

10 mg/l

Pâte à frire

10 mg/kg

(*3) cidre à l'exclusion du cidre bouché

10 mg/l (3*)

(*12) Arômes

10 mg/kg (12*)

E 901

E 902

E 904

Cire d'abeille blanche et jaune

Cire de candelilla

Shellac

Comme agents d'enrobage uniquement pour

- Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901)

- Confiseries (y compris le chocolat)

- Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

- Amuse-gueule

- Fruits à coque

- Grains de café

quantum satis

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

quantum satis

Agrumes, melons, pommes et poires frais (traitement en surface uniquement)

quantum satis

(*3) Pêches et ananas (traitement uniquement) en surface

quantum satis (3*)

Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901)

0,2 g/kg dans la boisson aromatisée

(*12)
E 903

Cire de carnauba

Comme agents d'enrobage uniquement :

- confiseries (y compris le chocolat)

500 mg/kg
1200 mg/kg (pour le chewing-gum seulement)

- petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

200 mg/kg

- amuse-gueule

200 mg/kg

- fruits à coque

200 mg/kg

- grains de café

200 mg/kg

- compléments alimentaires

200 mg/kg

- agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas frais (traitement en surface uniquement)

200 mg/kg (12*)

E 912

Esters de l'acide montanique

Agrumes frais (traitement en surface uniquement)

quantum satis

E 914

Cire de polyéthylène oxydée

(*3) Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en surface uniquement)

quantum satis (3*)

E 920

(supprimé par *3*)

E 927b

Carbamide

Gommes à mâcher sans sucres ajoutés

30 g/kg

(*7)
E 943a

Butane

Huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement)

quantum satis

E 943 b

Isobutane

E 944

Propane

Emulsions à base d'eau à vaporiser

(7*)

E 950

E 951

E 957

Acesulfame-K

Aspartame

Thaumatine

Gommes à mâcher avec sucres ajoutés

800 mg/kg

2 500 mg/kg

10 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) (1)

(*3)
E 957

Thaumatine

Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau

0,5 mg/l

Desserts - laitiers et non laitiers

5 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement)

(3*)

E 959

Néohespéridine DC

Gommes à mâcher avec sucres ajoutés

150 mg/kg (1)

(*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94

5 mg/kg (3*)

Produits à base de viande

5 mg/kg
(comme exhausteur de goût uniquement)

Gelées de fruits

Protéines végétales

E 961

Néotame

Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût

2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût

"Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Chewing-gum avec sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Sauces

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

E 999

Extraits de quillaia

Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau

200 mg/l
calculé en extrait anhydre

(*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché

200 mg/l
calculé en extrait anhydre (3*)

(1) Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'eux est réduite en proportion.

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 en comprimés et en dragées (15*)

quantum satis

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidone

E 1203

Alcool polyvinylique

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

18 g/kg

E 1505

Citrate de triéthyle

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

3,5 g/kg

Blanc d'œuf séché

quantum satis

(*3)
E 905

Cire microcristalline

Traitement en surface de :

quantum satis

- Confiseries, à l'exclusion du chocolat

Gommes à mâcher

Melon, papayes, mangues et avocats

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

Gommes à mâcher

quantum satis

E 459

Bêta-cyclodextrine

Denrées alimentaires en comprimés et en dragées

quantum satis

(*12) Arômes enrobés dans les :

- thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées

500 mg/l

- amuse-gueule aromatisés

1 g/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant (12*)

E 425

Konjac (*) i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac

(*11) denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 11, paragraphe 3, et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en minibarquettes) (11*)

10 g/kg seul ou en mélange

(*) Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion (3*)

(*12)
E 907

Poly-1-décène hydrogéné

Comme agents d'enrobage pour :

- confiseries

2 g/kg

- fruits séchés

2 g/kg

E 1505

(*15) Citrate de triéthyle

Arômes

3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant ; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l. (15*)

E 1517

Diacétate de glycéryle (diacétine)

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

E 1519

Alcool benzylique

Arômes pour :

- liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles

100 mg/l

- confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine

250 mg/kg

À partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant. (12*)

(*15)
E 426

Hémicellulose de soja

Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail.

5 g/l

Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.

1,5 l

Sauces émulsionnées.

30 g/l

Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail.

10 g/kg

Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail.

10 g/kg

Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail.

10 g/kg

Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail.

10 g/kg

Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés.

10 g/kg

Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes.

10 g/kg (15*)

(*15)
E 1204

Pullulan

Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, présentés sous forme de gélules ou de comprimés.

quantum satis

Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleine.

quantum satis

E 1452

Octényl succinate d'amidon d'aluminium

Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.

35 g/kg dans le complément alimentaire (15*)

E 1521

Polyéthylène glycol

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

10 g/kg

(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

(*5*) Arrêté du 19 février 2001.

(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

(*16*) Arrêté du 25 février 2008.

(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

(*18*) Arrêté du 26 août 2009.

(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.