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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)


Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.