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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)


Lorsqu'elle est saisie d'une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, en application du cinquième alinéa de l'article R. 6152-326 du code de la santé publique, la commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, ainsi que toute personne qualifiée, pour assurer cette action. Les personnes ainsi mandatées rendent compte par écrit de leur intervention à la commission.