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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et au comité technique d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et au comité technique d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux)


Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi, au plus tard le 29 septembre 2011, à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.
Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.