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Article R205-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R205-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :

― le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;

― le préfet de région dans les autres cas.