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Article L732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.