Articles

Article L421-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.