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Article L1331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.