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Article L2225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.