Article L2225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.