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Article L671-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L671-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11.