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Article L2223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.