Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 4 février 1901 TUTELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE DONS ET LEGS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 4 février 1901 TUTELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE DONS ET LEGS)
Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.