Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)
Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.