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Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.


Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.


Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.