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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'acte de décès énoncera :


1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;


2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;


3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;


4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;

5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.


Le tout, autant qu'on pourra le savoir.


Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.