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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation)

Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la présente loi, et notamment son article 5, et les recours dirigés contre les décisions par lesquelles le ministre refuse d'intervenir sont portés devant le tribunal de grande instance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.