Article 530-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 530-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.