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Article L7121-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7121-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.