I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailII.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 3° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.Art. L1271-1, Art. L1272-2, Art. L1272-3, Art. L1272-5, Art. L1271-2, Art. L1271-9