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Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1331-8, Art. L1331-11

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1331-7-1
II. ― Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la présente loi, l'article L. 1331-8 dudit code lui est applicable.