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Article 160-2.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 160-2.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Responsabilités ayant trait aux audits de la gestion de la sécurité.

1. Responsabilités de la compagnie.

La vérification du respect des prescriptions du code ISM ne dégage pas la compagnie, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect de la législation nationale et internationale relative à la sécurité et à la protection de l'environnement.

Il incombe à la compagnie :

- d'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification en vertu du code ISM ;

- de désigner des membres du personnel responsables pour accompagner les membres de l'équipe chargée de la certification ;

- de fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;

- d'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et

- de coopérer avec l'équipe chargée de la vérification en vue de réaliser les objectifs de la certification.

2. Responsabilités de l'administration.

Il incombe à l'administration de veiller à ce que le processus de certification se déroule conformément au code ISM et aux présentes directives.

3. Responsabilités de l'équipe d'audit.

Que les vérifications nécessaires en vue de la certification soient effectuées ou non par une équipe, il convient de désigner un responsable ou conducteur d'audit. Ce dernier doit prendre les décisions finales concernant le déroulement de la vérification et l'établissement des constatations. Il a notamment les responsabilités suivantes :

- établir et proposer un plan d'audit ;

- présenter le compte rendu de l'audit ;

- rédiger et valider le rapport d'audit.

Le personnel qui participe à l'audit doit se conformer aux prescriptions applicables, respecter le caractère confidentiel des documents relatifs à la certification et traiter avec discrétion les renseignements confidentiels.