A compter de la loi de finances pour 1985, le fascicule budgétaire du service des essences des armées comportera :
1° L'indication par produit du montant du prix prévisionnel de cession ayant servi à l'établissement du budget annexe ;
2° L'indication par produit et par acheteur des volumes prévisionnels correspondant aux recettes inscrites au chapitre 70-01 du budget annexe.