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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique)


Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement facultatif d'éducation physique et sportive s'effectue sur une épreuve correspondant à une activité figurant sur une liste académique arrêtée par le recteur. Cette liste est établie en tenant compte des épreuves proposées en contrôle en cours de formation, des activités pratiquées par les sections sportives et des spécificités de la culture sportive régionale.
Le candidat choisit une épreuve qui porte soit sur une activité déjà programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle. L'épreuve comprend une prestation (75 % de la note) et un entretien (25 %).
Pour l'organisation de l'épreuve, une seule date est autorisée par académie ou par département.