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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique)


Une équipe de deux examinateurs, dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe, procède à la notation de chaque épreuve selon le calendrier prévu et les exigences fixées par les fiches. Chaque épreuve est notée sur 20 points. Le total des points obtenus aux trois épreuves est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20. Les exigences correspondent à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins trente heures pour la partie concernée du programme durant la scolarité lycéenne.