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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique)


Le contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive porte sur trois épreuves. Elles sanctionnent différents types de compétences attendues dans trois activités physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours de l'année de terminale.
Dès le début de l'année de terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d'activités de nature différente. Pour chaque ensemble, deux des épreuves au moins sont choisies sur une liste nationale. La troisième peut être issue d'une liste académique.
Chaque ensemble de trois épreuves proposé doit obligatoirement correspondre à trois champs de pratique différents dont l'un appartient aux pratiques collectives. L'évaluation est individuelle.