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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation)


I. ― L'aide mentionnée à l'article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° L'embauche est réalisée sous la forme d'un contrat de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1 et L. 6325-5 du code du travail, au bénéfice d'un demandeur d'emploi âgé de quarante-cinq ans et plus. L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date du début de l'exécution du contrat ;
2° La date de début d'exécution du contrat est postérieure au 1er mars 2011 ;
3° L'employeur n'a pas procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement ;
4° Le titulaire du contrat n'a pas appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la date de début du contrat.
II. ― L'aide est cumulable avec les aides existantes à la date de publication du présent décret pour l'embauche de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation.