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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-523 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche d'un jeune sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire dans les petites et moyennes entreprises)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-523 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche d'un jeune sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire dans les petites et moyennes entreprises)


L'aide mentionnée à l'article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° L'embauche est réalisée sous la forme d'un contrat de travail prévu aux articles L. 6221-1 ou L. 6325-1 du code du travail, au bénéfice d'un jeune de moins de vingt-six ans. L'âge du salarié est apprécié à la date de début de l'exécution du contrat ;
2° La date du début de l'exécution du contrat est comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011 ;
3° L'embauche a pour effet d'augmenter l'effectif annuel moyen des salariés employés en alternance au 28 février 2011, comparé à l'effectif annuel moyen des salariés employés en alternance calculé au terme du premier mois de l'embauche ;
4° Le contrat n'ouvre pas droit à une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale en vigueur à la date de l'embauche, en application de l'article L. 6243-2 du code du travail ;
5° L'employeur n'a pas procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement ;
6° Le titulaire du contrat n'a pas appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six mois précédant la date de l'embauche.