Pour assurer l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, les fonctionnaires désignés à l'article 2 doivent notamment :
1° En ce qui concerne la construction
Saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification pouvant intervenir en cours de travaux ;
Arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
Notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et la tous services ou personnes intéressées ;
Veiller à la réalisation des travaux conformément à ces décisions ;
Faire procéder en cours d'exécution aux vérifications jugées nécessaires et, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les dispositions arrêtées.
2° En cours d'exploitation
Veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ;
Saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de travaux et aménagements ;
Arrêter le programme des visites périodiques et faire procéder aux contrôles inopinés et vérifications techniques ;
Veiller à la bonne exécution des prescriptions imposées après avis de la commission de sécurité ;
Prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ainsi que, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes ;
Communiquer au préfet la liste des fonctionnaires chargés de suivre dans chaque établissement l'application des mesures prises.