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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL)

L'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article précédent est assurée pendant la construction et en cours d'exploitation par :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget pour les immeubles occupés par le ministre du travail, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et les services de l'administration centrale du ministère du travail ;

Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ;

Les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre ;

Les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, pour les immeubles occupés par les services placés sous leur autorité.

Ces mêmes chefs de service sont habilités à décider, sur avis de la commission de sécurité, l'ouverture ou la fermeture des établissements visés à l'article 1er dont ils ont la charge.