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Article 160-4.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 160-4.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat de gestion de la sécurité.

1. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré, visé et renouvelé par le président d'une commission de visite spéciale chargée d'évaluer la conformité au code ISM du système de gestion de la sécurité appliqué au navire.

2. La commission de visite est nommée sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent.

La composition de l'équipe d'audit sera établie suivant les qualifications définies à l'annexe 160-2.A.1 et en s'aidant du tableau de qualifications des auditeurs tenu par le bureau de la réglementation et du contrôle des navires.

Lorsque l'audit n'est pas réalisé par les auditeurs du centre de sécurité compétent, il appartient toutefois au chef de ce centre de désigner les membres de la commission de visite après avis du chef du centre de sécurité des navires concerné.