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Article 160-3.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 160-3.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Audits internes.

Les compagnies doivent effectuer des audits internes au moins une fois par an pour vérifier que les activités à terre et à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité. Ces vérifications internes doivent être préparées et effectuées conformément aux procédures établies par la compagnie.

Ces procédures doivent couvrir au minimum les aspects ci-après :

.1 Responsabilités ;

.2 Compétence et choix des auditeurs ;

.3 Calendrier ou programme d'audits ;

.4 Préparation et planification de l'audit ;

.5 Exécution de l'audit ;

.6 Rapport d'audit ; et

.7 Suivi des mesures correctives.