Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants :
1° Les diplômes conférant le grade de master :
― le diplôme de master ;
― le diplôme d'études approfondies ou le diplôme d'études supérieures spécialisées ;
― le diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
― les diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques ;
― les diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― les diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de master ;
― le diplôme de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre ;
― le diplôme de restaurateur du patrimoine ;
― le diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
― le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
― le diplôme d'Etat d'architecte ;
― le diplôme d'études de deuxième cycle de l'école spéciale d'architecture ;
2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Le diplôme de recherche technologique, le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches ;
4° Sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de ces professions, le diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, le diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, le diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale, le diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
5° Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, et le diplôme d'expertise comptable ;
6° Le diplôme de paysagiste DPLG ;
7° Le diplôme national d'œnologue ;
8° Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture ;
9° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
10° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière.