CATÉGORIES D'AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES SOUMIS À AUTORISATION PRÉALABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2
a) Auxiliaires technologiques appartenant aux catégories suivantes :
- antimousses, à l'exception des substances généralement autorisées dans les denrées comme additifs à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré ;
- enzymes ;
- agents de décontamination des produits d'origine végétale ;
- solvants d'extraction.
b) Auxiliaires technologiques ayant les propriétés suivantes :
- huiles minérales de basse densité ;
- substances chimiquement réactives, oxydantes ;
- substances classées ou classables dans l'une des catégories suivantes, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, et qui ne peuvent être autorisées que sous réserve d'une absence totale de résidus dans la denrée finale :
a) Cancérogène ;
b) Mutagène ;
c) Toxicité spécifique : neurotoxique ;
d) Toxicité spécifique : immunotoxique ;
e) Toxique pour la reproduction ;
f) Sensibilisante.