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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)


CATÉGORIES D'AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES SOUMIS À AUTORISATION PRÉALABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2


a) Auxiliaires technologiques appartenant aux catégories suivantes :

- antimousses, à l'exception des substances généralement autorisées dans les denrées comme additifs à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré ;

- enzymes ;

- agents de décontamination des produits d'origine végétale ;

- solvants d'extraction.

b) Auxiliaires technologiques ayant les propriétés suivantes :

- huiles minérales de basse densité ;

- substances chimiquement réactives, oxydantes ;

- substances classées ou classables dans l'une des catégories suivantes, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, et qui ne peuvent être autorisées que sous réserve d'une absence totale de résidus dans la denrée finale :

a) Cancérogène ;

b) Mutagène ;

c) Toxicité spécifique : neurotoxique ;

d) Toxicité spécifique : immunotoxique ;

e) Toxique pour la reproduction ;

f) Sensibilisante.