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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale)


Le comité technique spécial départemental présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général.
Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial départemental.